LOI N°2015/018 DU 21 DÉCEMBRE 2015 RÉGISSANT L’ACTIVITÉ COMMERCIALE AU CAMEROUN

Titre 1 – Dispositions générales

Chapitre 1 – De l’objet et du champ d’application

Article 1

La présente loi régit l’activité commerciale sur le territoire national. A ce titre, elle précise :

–       les conditions d’exercice de l’activité commerciale ;

–       les modalités de distribution, de vente et de détermination des prix des produits ;

–       les prestations liées à la garantie des produits et au service après- vente ;

–       les conditions d’organisation des manifestations commerciales ;

–       les pratiques commerciales illicites, trompeuses et agressives.

Article 2

(1) La présente loi s’applique à tout commerçant, personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, qui exerce sur le territoire national.

(2)   Elle s’applique en outre à toutes les activités de production, de distribution et de services.

(3)    Sont exclus du champ d’application de la présente loi :

–       les ventes aux enchères publiques pratiquées par les officiers ministériels et les fonctionnaires ou agents assermentés ;

–       les vendeurs et prestataires de services occasionnels.

Article 3

L’activité commerciale contribue à :

–       la stimulation des activités de production des biens et des services, ainsi que de la compétitivité ;

–       la création d’entreprises génératrices d’emplois ;

–       la rationalisation et l’assainissement des circuits de distribution des biens et des services ;

–       la satisfaction des besoins du consommateur tant au niveau de la disponibilité, de la qualité des biens et services offerts que du prix ;

–       la lutte contre la pauvreté ;

–       l’animation de la vie urbaine et rurale.

Chapitre 2 – Définitions

Article 4

Pour l’application de la présente loi et des textes qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

Acte de commerce par nature : acte par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d’actes de commerce par nature :

–       l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;

–       les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;

–       les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

–       l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;

–       les opérations de location de meubles ;

–       les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;

–       les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l’agence, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;

– les actes effectués par les sociétés commerciales.

Activité commerciale : activité de production ou d’échange des biens et services exercée par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général ;

Brocantage : commerce d’objets d’occasion ;

Brocante : magasin, lieu où s’effectue le commerce d’objets d’occasion ;

Centre commercial : tout espace ou immeuble aménagé et composé de plusieurs locaux indépendants réservés à la commercialisation de divers biens et à la prestation de services ;

Commerçant : toute personne qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession ;

Clause de non garantie : toute clause limitant ou excluant les obligations légales du professionnel ou du commerçant ;

Commerçant distributeur détaillant : toute personne physique ou morale selon l’usage professionnel, qui met à la disposition des consommateurs et leur revend des biens ou marchandises achetés auprès d’un commerçant distributeur grossiste ;

Commerçant distributeur grossiste : toute personne physique ou morale selon l’usage professionnel, qui procède à des achats de biens ou de marchandises auprès d’un producteur ou par le biais de l’importation, aux fins de leur revente en gros aux détaillants ;

Commerce de détail : toute activité de distribution destinée aux consommateurs, qui porte sur une quantité de biens égale à une ou plusieurs unités de mesure usuelle dudit produit ;

Commerce de distribution : toute activité exercée à titre professionnel, se rapportant à l’achat de biens ou de marchandises, aux fins de leur revente en l’état, soit en gros, soit en détail ;

Commerce de gros : toute activité de distribution destinée aux détaillants, qui porte sur une quantité préétablie de biens conditionnés dans un emballage d’origine, ou reconditionnés, supérieure à l’unité de mesure usuelle;     

Commerce sédentaire : activité exercée en permanence dans des installations fixes, par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ;

Commerce non sédentaire : activité commerciale exercée de manière ambulante ou sur un étal mobile ;

Consommateur : toute personne qui utilise des biens pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations de service ;

Décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, et pouvant amener ledit consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir ;

Diligence professionnelle : niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle ou artisanale dans son domaine d’activité ;

Distribution : ensemble des opérations d’achat aux fins de revente en gros ou en détail, de transport, de stockage, de conservation, des biens et des services ;

Distribution sélective : mode de distribution dans lequel le producteur ou fournisseur choisit les distributeurs ou les points de vente de ses produits ou marques, sur tout ou partie du territoire national, sur la base des critères objectifs, répertoriés dans un cahier des charges ;

Entreprenant : entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier telle que prévue dans l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole et dont le chiffre d’affaires annuel généré par ses activités de vente ou de prestation de services est inférieur à dix (10) millions de francs ;

Entreprise: Toute unité économique, quelle qu’en soit la forme, exploitée par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle. 

Équipement commercial : implantation et organisation des activités commerciales au niveau de l’espace ou du centre commercial ;

Espace commercial : zone aménagée et équipée en vue d’abriter toute activité commerciale ;

Influence injustifiée : utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative ;

Intermédiaire de commerce : personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial ;

Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un commerçant, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit ;

Pratique commerciale trompeuse : toute pratique qui crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent, ou qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur ;

Prix illicites : Constituent des prix illicites :

–       des prix de biens ou tarifs de services différents de ceux homologués, s’agissant des prix ou tarifs soumis à la procédure d’homologation préalable ;

–       des prix de biens ou tarifs de services autres que ceux qui sont publiés, s’agissant des prix ou tarifs soumis au régime de la liberté ;

–       des affichages des prix en soldes non conformes ;

Produit : tout bien ou tout service ;

Produit contrefaisant : tout produit qui porte atteinte aux droits découlant d’un titre de propriété intellectuelle ou imite un produit original ;

Produit contrefait : tout produit qui est victime d’une contrefaçon ;

Professionnel : toute personne physique ou morale qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

Publicité commerciale : ensemble de moyens utilisés ou mis en œuvre à travers des supports pour faire connaître un bien ou un service en vue d’inciter le public à l’acheter, à l’utiliser ou à l’adopter moyennant des procédures commerciales ;

Service après-vente : ensemble de prestations relatives à l’assistance technique en entretien, la réparation, la formation ou l’information, offertes par le vendeur d’un bien à un intermédiaire ou au consommateur, à titre gratuit ou onéreux, en vue d’assurer, suivant les normes en vigueur, le fonctionnement du bien acquis ;

Solde : vente accompagnée ou précédée de publicité et annoncée comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock ;

Stock de biens ou de marchandises d’origine frauduleuse : tout stock de biens ou de marchandises détenu par un commerçant ne disposant ni de facture ni de document de commerce permettant d’en identifier le fournisseur et l’origine, à l’exception des produits du cru ;

Succursale : établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique, et qui n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de son propriétaire, mais est dotée d’une certaine autonomie de gestion.

Titre 2 – De l’exercice de l’activité commerciale

Chapitre 1 – Des conditions et des modalités d’exercice de l’activité commerciale

Article 5

(1) L’exercice de l’activité commerciale sur l’étendue du territoire national par toute personne physique ou morale est libre, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

(2) Toutefois, un étranger désirant exercer une activité commerciale au Cameroun doit obtenir au préalable un agrément délivré par l’autorité compétente.

(3)  Les conditions et les modalités d’obtention de l’agrément visé à l’alinéa 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 6

Nonobstant les dispositions de l’article 5 alinéa 2 ci-dessus, l’activité commerciale est exercée sans agrément préalable par :

toute personne physique ayant la nationalité d’un pays avec lequel le Cameroun a conclu une convention assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l’autre, en ce qui concerne l’exercice de l’activité commerciale ;

toute société commerciale comportant des capitaux étrangers, dont le siège social est établi au Cameroun et dont 51% au moins du capital est détenu effectivement ou indirectement par des personnes physiques de nationalité camerounaise ;

toute entreprise commerciale installée dans une zone économique.

Article 7

Toute société commerciale étrangère qui veut s’établir au Cameroun pour y exercer une activité commerciale doit constituer une société dont le siège est établi au Cameroun.

Article 8

Toute personne physique ou morale étrangère qui exerce régulièrement une activité commerciale au Cameroun jouit des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux étrangers et spécialement, aux camerounais de la même profession dans le pays dont elle a la nationalité.

Article 9

(1) Nonobstant les dispositions des articles 5 alinéa 2 et 7 ci- dessus, toute personne physique ou morale étrangère peut ouvrir une succursale ou un bureau de représentation ou de liaison, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

(2) Deux (2) ans au plus tard après sa création, la succursale appartenant à une personne physique ou morale étrangère doit être apportée à une société de droit camerounais préexistante ou à créer.

(3) Toutefois, la succursale appartenant à une personne physique ou morale étrangère peut être dispensée de l’obligation prévue à l’alinéa 2 ci- dessus, suivant les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.

(4) La dispense est accordée pour une durée de deux (2) ans, non renouvelable, sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier.

Article 10

Toute entreprise commerciale régulièrement établie au Cameroun bénéficie de l’ensemble des garanties accordées à cet effet par la loi.

Article 11

(1) Sauf dispositions contraires de la loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale au Cameroun doit requérir, dans le premier mois d’exploitation de son commerce ou de sa constitution, selon le cas, son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier auprès du Greffe de la juridiction compétente, dans les conditions prévues par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

Il en est de même pour tout établissement commercial secondaire ou toute succursale assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier exerçant dans le ressort d’une autre juridiction.

(2) Toute personne physique ou morale inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux lois et règlements en vigueur est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.

Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue d’indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance, outre sa dénomination et son adresse complète, son numéro et son lieu d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Article 12

(1) Tout entrepreneur individuel, personne physique, dont le chiffre d’affaires annuel généré par ses activités de vente ou de prestations de services est inférieur à dix (10) millions de francs, bénéficie du statut d’entreprenant tel que prévu dans l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Il est tenu de déclarer son activité au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

(2) Toutefois, lorsque durant deux exercices consécutifs le chiffre d’affaires annuel généré par ses activités de vente ou de prestations de services excède le seuil prévu à l’alinéa 1 ci-dessus, l’entreprenant concerné est tenu, dès le premier jour de l’année suivante et avant la fin du premier trimestre de cette année, de respecter toutes les charges et obligations applicables au commerçant personne physique.

Article 13

Il est institué auprès du Ministère en charge de la justice, un Fichier National du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dont l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

(2) Le Fichier National du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour principale mission de centraliser les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

A ce titre, il est notamment chargé :

–  de centraliser les renseignements et informations consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

–  de permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées ;

–  de transmettre les documents et informations nécessaires au Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

–  de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques ;

– de recevoir les déclarations relatives aux hypothèques faites à la diligence de l’autorité en charge de la publicité des hypothèques ou d’une des personnes habilitées à cet effet.

Article 14

(1 ) Tout commerçant sédentaire doit disposer d’une infrastructure adaptée à la nature des produits à commercialiser, constituée de locaux, de présentoirs et d’installations matérielles de stockage et de conservation.

(2) L’infrastructure mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus doit répondre aux normes de sécurité, d’hygiène et de salubrité, tant pour les biens, les personnes que pour l’environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur.                               

(2)   Le commerce non sédentaire et le statut d’entreprenant commerçant sont exclusivement réservés aux nationaux.

Article 15

Les implantations, extensions et transferts des espaces, centres et équipements commerciaux doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de protection de l’environnement. Ils doivent en outre contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés.

Article 16

(1) Tout commerçant personne physique ou morale doit disposer d’une adresse et la déclarer lors du dépôt de sa demande d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

(2) Lorsqu’il ne dispose pas d’un établissement et lorsqu’aucune disposition législative ne s’y oppose, l’entreprenant peut déclarer l’adresse de son local d’habitation et y exercer une activité.

(3) Le commerçant non sédentaire est tenu d’élire domicile légal en sa résidence habituelle.

Article 17

(1) Toute personne morale régulièrement constituée, exerçant une activité commerciale, doit justifier de la jouissance du local où il installe le siège de l’entreprise, ou lorsque celui-ci est situé à l’étranger, la succursale ou la représentation établie sur le territoire camerounais.

(2) L’activité commerciale ne peut être exercée dans un local à usage d’habitation principale.

(3) Toutefois, lorsque l’activité commerciale est exercée dans un local à usage d’habitation, une nette séparation doit être faite entre la partie du local servant d’habitation et celle à usage commercial.

Article 18

Toute activité commerciale à l’intérieur d’une zone résidentielle ou à proximité de celle-ci, d’une habitation ou d’un établissement ouvert au public, doit être exercée en harmonie avec le respect de l’environnement, du cadre de vie, des règles d’hygiène, de salubrité et de commodité du voisinage conformément à la règlementation en vigueur.

Chapitre 2 – Des obligations comptables du commerçant

Article 19

(1) Tout commerçant sédentaire, personne physique ou morale, est soumise au respect, selon le cas, des dispositions en matière comptable prévues par l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises.

(2) Les commerçants non sédentaires et les entreprenants doivent tenir, au jour le jour, un registre annuel de recettes et de dépenses.

Article 20

(1) Les documents comptables des commerçants sont établis dans une monnaie ayant cours légal au Cameroun et dans l’une des langues officielles.

2) Sauf dispositions contraires de la loi, les livres, registres et documents comptables des commerçants doivent être conservés pendant cinq (5) ans.

(3) Tout commerçant sédentaire est tenu d’ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.

Titre 3 – De la distribution

Chapitre 1 – Des modalités de distribution

Article 21

(1) L’activité de distribution est en aval de celles de production et d’importation et doit en être séparée.

(2) L’activité de distribution est exercée en gros ou en détail.

(3) Lorsqu’un commerçant exerce en même temps la distribution en gros et en détail, la séparation des locaux destinés à chacune de ces activités, ainsi que la tenue d’une comptabilité distincte sont obligatoires.

Article 22

(1) Le commerce de gros ne peut s’exercer que sous la forme sédentaire.

(2) Le commerce de détail peut s’exercer sous la forme sédentaire ou non sédentaire.

Article 23

(1) Chaque entreprise commerciale installée au Cameroun peut établir un réseau de distribution propre couvrant tout ou partie du territoire national ou s’appuyer sur les intermédiaires de commerce, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

(2) Le mandat de l’intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n’est soumis à aucune condition de forme. En l’absence d’un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.

Article 24

Sans préjudice des dispositions des articles 20 et suivants, l’exercice de certaines activités commerciales ou la distribution de certains biens peut être organisé suivant des cahiers de charges définis par le Ministre chargé du commerce.

Article 25

(1) Est limitée à un maximum de cinq (05) ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur.

(2) Lorsque le contrat comportant la clause d’exclusivité mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d’autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.

Article 26

(1) Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

(2) Le document prévu à l’alinéa 1 ci-dessus précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

(2) Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

(3) Le document prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, ainsi que le projet de contrat, sont communiqués à l’autre partie vingt (20) jours au moins avant la signature du contrat, ou le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 27

(1) Le commerçant distributeur en gros est tenu de déclarer le démarrage de son activité au Ministère en charge du commerce, dans un délai de trente (30) jours, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

(2) Le délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est valable pour tout changement se rapportant à son activité.

(3)  Toute activité de distribution par voie électronique est soumise à déclaration, qui s’effectue par le dépôt auprès de l’administration en charge du commerce d’une copie du contrat d’hébergement du site commercial, dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa date de signature. Toute modification apportée au site web doit également être notifiée.

(4)  Les modalités de déclaration de l’activité de distribution sont fixées par voie règlementaire.

Article 28

(1) Tout commerçant producteur ou distributeur est tenu de placer son enseigne commerciale sur la façade de tous ses établissements et sur son site web, le cas échéant. Ladite enseigne doit mentionner notamment son nom commercial, son secteur d’activité et son adresse complète.

(2) Sont dispensés de l’obligation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, les commerçants personnes physiques ayant la qualité d’entreprenant et les commerçants non sédentaires.

Article 29

Les entreprises de distribution et celles de production, le cas échéant, sont tenues de mettre à la disposition des services compétents de l’administration qui en font la demande, les documents, informations et renseignements nécessaires sur les quantités de biens produites, distribuées, vendues ou stockées et sur l’origine des [marchandises détenues.

Article 30

(1) La distribution sélective ne peut se justifier que pour des produits ayant des propriétés telles qu’ils ne peuvent être offerts correctement au public sans intervention de distributeurs spécialisés.

(2) La distribution sélective est retreinte aux secteurs des produits de luxe et des produits de haute technicité.

(3) Dans tous les cas, les discriminations dans le cadre de la distribution sélective sont interdites sans contrepartie réelle.

Article 31

Les modalités spécifiques de distribution de certains produits peuvent être fixées par voie réglementaire.

Article 32

(1) L’Etat veille à la régularité et à la sécurisation des approvisionnements sur le marché intérieur.

(2) Les modalités de constitution et de gestion des stocks régulateurs de produits de grande consommation sont fixées par voie réglementaire.

(3) Les professionnels de certaines filières relevant de la grande consommation sont tenus, en cas de sollicitation de l’administration, de contribuer à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques ou de sécurité.

Chapitre 2 – Du transport et du stockage des marchandises

Section 1 – Du transport des marchandises

Article 33

Le transport des marchandises doit être effectué conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 34

(1) La sécurité des marchandises transportées doit être assurée par tout moyen approprié, conformément aux lois et règlements en vigueur.

(2) Les marchandises transportées doivent être conditionnées ou arrimées pour éviter les pertes, les casses, les coulages, les avaries, l’impact négatif sur l’environnement, ainsi que les dégâts aux ouvrages publics et aux tiers.

(3) Lorsque les marchandises transportées sont notamment dangereuses, cet état doit être signalé par des inscriptions apparentes sur le moyen de transport utilisé, visibles et lisibles de l’extérieur, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Section 2 – Du stockage des marchandises

Article 35

1) Les installations de stockage des marchandises destinées à la vente sont soumises aux prescriptions de l’article 14 de la présente loi.

(2) Tous les biens stockés par un commerçant sont réputés lui appartenir et être destinés à la vente, sauf preuve contraire.

Chapitre 3 – Des conditions de vente et des prix

Section 1 – Conditions de vente

Article 36

(1) Tout bien fabriqué ou importé au Cameroun doit être compatible avec l’usage auquel il est destiné et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une inspection technique sur la qualité ou la quantité, sans préjudice des procédures d’évaluation de sa conformité aux normes, conformément aux lois et règlements en vigueur.

(2) La mise en vente sur le marché national d’un bien fabriqué ou importé au Cameroun peut être soumise à une autorisation préalable, suivant les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) Toute marchandise exposée à la vue du public est réputée offerte à la vente.

Article 37

(1) Toute vente de biens et toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation.

(2) Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. La facture doit être établie en double exemplaire dont l’un pour l’acheteur et l’autre pour le vendeur.

(3) La facture du vendeur ou du fournisseur établie sur le territoire national doit mentionner notamment :

– le nom des parties, ainsi que leur adresse complète

– le nom et l’adresse complète de l’imprimerie ayant édité le facturier ;

– le numéro de la facture ;

 – le numéro, la date et le lieu d’ Commerce et du Crédit Mobilier ;

– le numéro de contribuable ;

– la date de la vente ou de la prestation de service ;

– la domiciliation du vendeur ou fournisseur ;

– la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire et le prix total hors taxes des produits vendus ou des services rendus, ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture ;

– le montant des taxes et le prix total toutes taxes comprises ;

– les conditions et le mode de paiement ;

– la date de délivrance de la facture.

(2) La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir et précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

(3) La facture doit être conservée par le commerçant pendant un délai de cinq (5) ans, à compter de la date de son établissement, sauf dispositions contraires de la loi.

Article 38

Nonobstant les dispositions de l’article 37 alinéa 1 ci-dessus et sauf demande expresse de l’acheteur, la délivrance des factures au consommateur n’est pas obligatoire dans les cas de ventes portant sur un montant total inférieur à dix mille (10.000) francs CFA toutes taxes comprises. Ces ventes peuvent être constatées par un reçu de caisse daté et signé du fournisseur.

Article 39

La vente d’un bien meuble non consomptible peut être assortie de clauses suspensives, notamment de transfert de propriété, jusqu’à la survenance d’événements prévus par les parties. Dans ce cas, l’acquéreur doit faire usage du bien acquis en bon père de famille jusqu’à la réalisation desdits événements.

Article 40

Les parties peuvent conclure une location-vente, laquelle s’analyse en un contrat de location complétée par une promesse de vente réalisable à la fin de la location, le locataire restant libre de lever ou non l’option à la fin du contrat.

Article 41

(1) Dans les relations entre commerçants, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer au client qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale.

Elles comprennent notamment :           

–       les conditions de vente ;                               

–       le barème des prix unitaires ;                                        

–       les réductions de prix et les ristournes éventuelles ;

–       les conditions de règlement.

(2) La communication des conditions générales de vente prévue à l’alinéa 1 ci-dessus s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

(2) Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services, notamment entre grossistes et détaillants.

Article 42

(1) Le professionnel est tenu, avant la conclusion de la vente ou de la prestation de service, d’apporter par tout moyen au consommateur, les informations loyales et sincères relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service qu’il propose, aux garanties et conditions de vente pratiquées.

(2) Toute description des .caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause.

Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à la description ou la déclaration prévue ci-dessus, le consommateur peut demander la résolution du contrat.

Article 43

Les biens mis en vente à l’unité, au poids ou à la mesure doivent être comptés, pesés ou mesurés en présence de l’acheteur. Toutefois, si ces biens sont préemballés, les mentions apposées sur l’emballage doivent permettre d’identifier le poids, la quantité ou le nombre d’articles correspondant au prix affiché.

Section 2 – Des prix

Article 44

(1) Les prix des biens et les tarifs des services sont librement déterminés par le jeu d’une concurrence saine et loyale sur le marché. Toutefois, la fixation des prix et des tarifs de certains produits et services sensibles et notamment de première nécessité ou issus des monopoles, peut être soumise à la procédure d’homologation préalable, suivant les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.

(2) La liste des produits et services dont les prix et les tarifs sont soumis à la procédure d’homologation préalable est fixée par arrêté du Ministre chargé des prix.

(3) Les décisions relatives aux prix et tarifs de certains produits et services sont prises par arrêté du Ministre chargé des prix, qui peut accorder des délégations de pouvoirs aux Gouverneurs de Région ou à des organismes publics agréés.

(4) Les prix et tarifs de certains produits et services peuvent en outre être fixés par voie de concertation entre l’administration en charge des prix et les opérateurs des différentes filières. Les protocoles d’accord issus de ces concertations sont rendus exécutoires par acte du Ministre chargé des prix.

Le Ministre chargé des prix peut rendre obligatoire par arrêté, le dépôt préalable des barèmes de prix et tarifs de certains biens et services de grande consommation.

Article 45

Toute vente de biens ou toute prestation de service ne relevant pas de la liberté des prix ne peut être réalisée que dans le respect des prix réglementés, homologués ou suivant le cas concertés, conformément aux textes en vigueur.

Article 46

(1) Tout vendeur ou tout prestataire de service doit obligatoirement informer les clients sur les prix, les tarifs et les conditions de vente des biens et services.

(2) L’information du consommateur sur les prix et les tarifs des biens et services par le vendeur ou le prestataire de service doit obligatoirement être assurée par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

(3)  Les prix et tarifs sur le marché national sont obligatoirement indiqués en monnaie locale et non en devises étrangères, de manière non équivoque, facilement visible et aisément lisible. Ils doivent en outre être indiqués toutes taxes comprises et correspondre au montant total que doit payer le client pour l’acquisition d’un bien ou d’un service.

(4) Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer les prix, service compris.

(5) Lorsque dans une publicité commerciale il est fait référence au prix de vente d’un produit ou d’un service, ce prix doit être indiqué en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Article 47

Les modalités particulières d’information sur les prix applicables à certains secteurs d’activités ou à certains biens et services spécifiques sont définies par voie réglementaire.

Article 48

(1) Sauf dispositions contraires figurant aux conditions générales de vente ou convenues entre les parties, les prix des biens vendus et des services fournis par tout professionnel sont réputés payables au comptant soit lors de la vente, soit aux date et lieu de livraison ou d’enlèvement.

(2)    Le paiement peut, par convention entre les parties, être reporté à une date ultérieure à la livraison ou à l’enlèvement.

(3)    Le paiement ne peut, en aucun cas, intervenir avant la conclusion de la vente.

Article 49

(1) Les offres de vente en « soldes » doivent être précédées d’annonces publicitaires mentionnant notamment :

–       l’importance de la réduction de prix en valeur absolue ;

–       les biens ou services, catégories de biens ou de services concernés ;

–       les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés et notamment, la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit.

(2)  L’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix doivent faire apparaître, outre le prix réduit, le prix de référence ou ancien prix à date.

(3)   Tout bien ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.

(4)   Aucune publicité de prix ou de réduction de prix ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou sur des services qui ne peuvent pas être fournis pendant la période annoncée.

Chapitre 4 – De la livraison, des garanties et du service après-vente

Section 1 – De la livraison

Article 50

(1) Les frais de livraison sont à la charge du vendeur ou professionnel. En cas d’enlèvement, les frais y afférents sont à la charge de l’acheteur.

(2)  L’emballage autre que celui d’origine, destiné à protéger le bien au cours de son transport est offert, consigné, prêté ou facturé à l’acheteur. Les emballages prêtés ou consignés doivent être restitués.

(3)     Les pertes, casses et coulages constatés à la livraison sont à la charge de celui qui supporte les risques du transport des produits vendus.

(4)    Le lieu de livraison doit être convenu entre les parties lors de la vente.

(5)   La date de livraison doit être spécifiée. En cas de livraison fractionnée, les dates, quantités et qualités successives doivent être précisées.

Section 2 – Des garanties et du service après-vente

Article 51

1) Le vendeur ou professionnel est tenu de garantir à l’acheteur :

–       la possession paisible et utile du bien vendu ;

–       l’usage effectif auquel le bien ou le service vendu est destiné ;

–       les vices cachés antérieurs à la vente et inconnus de lui.

2) La garantie prend effet à partir de la livraison du bien.

Article 52

(1) Toute vente à l’état neuf des biens de consommation durable, qu’ils soient à usage professionnel ou non, donne lieu à la remise à l’acheteur, au moment de la livraison, des documents ci-après, rédigés en français et/ou en anglais :

– un (1) bon de livraison spécifiant la quantité, la qualité ou les références du bien ;

– une notice retraçant les caractéristiques essentielles ainsi que les spécificités techniques nécessaires à l’utilisation du bien et à sa maintenance, et rappelant les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés ;

– un certificat précisant l’étendue et la durée de la garantie accordée à I acheteur.

(2) Le vendeur ou professionnel concerné est également tenu d’assurer, s’il y a lieu, la livraison, l’installation et la mise en service du bien concerné.

Article 53

En cas de non délivrance du certificat de garantie ou de sa perte, la garantie demeure valable et le consommateur est en droit de s’en prévaloir, par la présentation de la facture, d’un ticket de caisse ou de tout autre moyen de preuve, le cas échéant.

Article 54

L’exécution de l’obligation de garantie s’effectue soit par :

–       la réparation du bien ;

–       le remplacement du bien ;

–       le remboursement du prix du bien.

Article 55

Le vendeur ou professionnel est tenu de procéder au remplacement du bien lorsque le défaut est d’une gravité telle que le bien serait partiellement ou totalement inutilisable malgré sa réparation.

Article 56

(1) Le remplacement ou la réparation du bien est effectué à titre gratuit et dans un délai conforme aux usages.

(2) Tous les frais, notamment ceux de main-d’œuvre et de fourniture de biens, sont à la charge du commerçant concerné.

Article 57

Lorsque le vendeur ou le professionnel est dans l’impossibilité de réparer ou de remplacer le bien, il est tenu d’en rembourser le prix sans délai et aux conditions suivantes :

–       lorsque le bien est partiellement inutilisable et que le consommateur préfère le garder, le remboursement est partiel et proportionnel à la perte subie ;

–       lorsque le bien est totalement inutilisable, le remboursement est total et le consommateur restitue le bien défectueux.

Article 58

(1) La durée de garantie ne peut être inférieure à six (6) mois, à compter de la date de la délivrance du produit neuf ou de la prestation du service et à trois (3) mois, pour les produits d’occasion.

(2)La durée de garantie, par nature du bien, peut être précisée par voie règlementaire.

(3)   Est nulle et de nul effet toute clause de non garantie.

Article 59

Le vendeur ou professionnel peut accorder gratuitement au consommateur une garantie conventionnelle plus avantageuse que celle régie par les dispositions de la présente loi.

Article 60

Le vendeur ou professionnel ne peut conditionner l’exécution de la garantie à toute autre prestation du consommateur, sauf si cette prestation lui est fournie gratuitement ou si elle est indispensable à l’utilisation normale du bien.

Article 61

Les autres conditions et modalités relatives à la garantie des produits et services sont fixées par voie règlementaire.

Article 62

(1) Toute entreprise commerciale qui distribue ou vend des biens de consommation durable tels que les biens d’équipement lourds et légers, les appareils divers, les engins de toute sorte, les matériels de transport et, d’une manière générale, les articles non consomptibles, est tenue d’en assurer le service après-vente.

(2) Les prestations liées à la garantie ou à l’installation des biens acquis, ainsi que celles de service après-vente sont assurées soit par le vendeur lui-même, soit par un tiers lié par contrat au vendeur et agissant sous la responsabilité de celui-ci.

Article 63

(1) Le cessionnaire de la garantie est tenu d’exécuter les obligations du cédant. La cession de la garantie ne libère pas le cédant de ses obligations envers le consommateur.

(2) L’importateur est tenu d’accorder la garantie-constructeur attachée au bien importé aux acquéreurs successifs.

Article 64

(1) Toute vente portant sur un bien de consommation durable doit être assortie d’un engagement du vendeur ou professionnel à assurer le service après-vente.

(2) L’engagement à assurer le service après-vente lie le vendeur ou le professionnel à l’acheteur du bien et doit être annexé au certificat de garantie remis à l’acheteur, conformément aux pratiques et usages en vigueur dans le commerce.

Titre 4 – Des manifestations commerciales organisées sur le territoire national

Article 65

(1) Est réputée foire ou exposition, toute manifestation à caractère général ou spécialisé, ayant essentiellement pour but d’exposer ou de présenter des échantillons et types de produits, ou de matériels divers en vue de les faire connaître ou de les commercialiser.

(2) La classification, ainsi que les modalités d’organisation des foires sur le territoire national sont fixées par voie réglementaire.

Article 66

(1) Un parc d’exposition est un ensemble immobilier clos, doté d’installations et d’équipements appropriés, ayant un caractère permanent ou non, qui accueille, pendant tout ou partie de l’année, des manifestations commerciales à caractère temporaire.

(2)  Le parc d’exposition est enregistré auprès de la collectivité territoriale décentralisée dont elle relève.

(3)  Chaque manifestation commerciale qu’accueille le parc d’exposition fait l’objet, suivant le cas, d’une autorisation ou d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente.

Article 67

(1) Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d’un ensemble d’activités professionnelles, réservée aux visiteurs justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l’usage personnel de l’acquéreur, dont la valeur n’excède pas un plafond fixé par voie réglementaire.

(2) Tout salon professionnel fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente, au même titre que le programme des manifestations commerciales qu’il accueille chaque année.

Titre 5 – Des pratiques commerciales

Chapitre 1 – Des pratiques commerciales illicites

Article 68

Est interdite, la vente :                                             

–       des produits périmés ou impropres à la consommation humaine et animale, ou susceptibles de porter atteinte à l’environnement ;

–       des produits neufs ou alimentaires dans les brocantes ;

–       des produits d’occasion dans les établissements de vente de produits neufs ;

–       des produits et substances prohibés ;

–       sur le marché national, d’un produit acquis hors taxes et destiné à l’exportation.

Article 69

(1) Il est interdit de refuser, sans motif légitime, la vente d’un bien ou la prestation d’un service, dès lors que ce bien est offert à la vente ou que ce service est disponible.

(2) Ne sont pas concernés par les dispositions de l’alinéa 1 ci- dessus, les articles de décoration et les produits présentés à l’occasion des foires et expositions.

Article 70

Il est interdit à tout vendeur, fournisseur ou prestataire de service, seul ou en groupe, de refuser de satisfaire, dans la mesure des disponibilités, aux demandes d’achats ou de prestations de service lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent des demandeurs de bonne foi et si la vente de ces biens ou cette prestation de service n’est pas interdite par les lois et règlements en vigueur.

Article 71

(1) Il est interdit de subordonner la vente d’un bien à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre bien ou d’un service, ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un bien.

(2) Ne sont pas concernés par les dispositions de l’alinéa 1 ci- dessus, les biens de même nature vendus par lot, à condition que ces mêmes biens soient offerts séparément à la vente.

Article 72

(1) Il est interdit de revendre un bien à un prix inférieur à son prix de revient effectif.

(2) Le prix de revient effectif s’entend du prix d’achat unitaire figurant sur la facture, majoré des droits et taxes et, le cas échéant, des frais de transport.

(3) Toutefois, l’interdiction prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne s’applique pas :

–       aux biens périssables menacés d’une altération rapide ;

–       aux biens provenant d’une vente volontaire ou forcée par suite d’un changement ou d’une cessation d’activité en exécution d’une décision de justice ;

–       aux biens dont la vente est saisonnière, ainsi qu’aux biens déclassés, démodés ou techniquement dépassés ;

–       aux biens dont l’approvisionnement ou le réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer à un prix inférieur. Dans ce cas, le prix effectif minimum de revente pourrait être celui du nouveau réapprovisionnement ;

–       aux produits dont le prix de revente s’aligne sur celui pratiqué par les autres commerçants, à condition qu’ils ne revendent pas en-dessous du seuil de revente à perte.

Article 73

Est interdite, la revente en l’état des matières premières acquises à des fins de transformation, à l’exclusion des cas de cessation ou de changement d’activité ou d’un cas de force majeure, dûment établis.

Article 74

Il est interdit aux commerçants de détenir des :

–       produits importés ou fabriqués de manière illicite ;

–       stocks de produits dans le but de provoquer des hausses injustifiées de prix ;

–       stocks de produits étrangers à l’objet légal de leur activité en vue de leur revente.

Article 75

(1) Est assimilée à une majoration illicite des prix et par conséquent interdite, toute infraction aux décrets, arrêtés et décisions sur les prix pris pour l’application de la présente loi et notamment le prix :

–       supérieur au prix-limite fixé ;

–       inférieur au prix minimum d’achat ou de vente des produits du cru ;

–       maintenu au niveau précédent alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une baisse.

(2) Est également assimilé à une majoration illicite des prix, le fait pour tout producteur, industriel ou commerçant :

a)   de conserver les produits ou denrées destinés à la vente en refusant de satisfaire dans la mesure de ses disponibilités, aux demandes des acheteurs, dès lors que ces demandes ne présentent aucun caractère anormal ainsi que de pratiquer habituellement des conditions discriminatoires de prix non justifiées par des majorations correspondantes du prix de revient ;

b)   de subordonner la vente ou l’achat d’un produit, d’une matière ou d’une denrée quelconque à certaines journées alors que les entreprises ou magasins intéressés restent ouverts pour la vente de ces produits, matières ou denrées, sous réserve toutefois que la vente d’autres articles ne soit pas soumise à une réglementation spéciale ;

c)   d’exercer ou tenter d’exercer soit individuellement, soit par réunion ou coalition une action en vue de faire échec à la réglementation des prix, en menaçant de cesser son activité commerciale, industrielle ou artisanale, ou en cessant effectivement cette activité ;

d)   de refuser de communiquer aux agents de contrôle des prix les documents nécessaires à la justification des prix pratiqués ou de communiquer des faux documents ;

e)   de vendre à des prix supérieurs à ceux marqués, étiquetés, affichés ou homologués.

Article 76

Constituent des pratiques de prix illicites et par conséquent sont interdites :

–       toutes offres, propositions de vente de produits ou de prestations de services faites ou contractées à un prix illicite ;

–       tous achats et offres d’achat faits ou contractés sciemment à un prix illicite ;

–       le maintien au même prix des produits ou prestations dont la quantité a été abaissée, dont les poids ont été diminués ou dont la contenance des récipients a été réduite ;

–       l’intervention rémunérée sous quelque forme que ce soit d’un intermédiaire qui s’introduit occasionnellement ou d’une façon habituelle et sans habilitation régulière dans le cycle de distribution ayant pour conséquence d’augmenter le prix légal des marchandises ;

–       l’usage d’une fausse dénomination permettant la vente d’un produit de qualité inférieure au prix d’un produit similaire mais de qualité supérieure.

Article 77

Sont interdites les pratiques suivantes :

–       la vente d’un bien ou la prestation d’un service sans dépôt préalable des barèmes ou des structures de prix ou tarifs, pour les biens ou services soumis à cette procédure ;

–       la vente à prix imposé de manière non justifiée par le producteur, l’industriel, le grossiste ou l’importateur ;

–       les fausses déclarations de prix de revient dans le but d’influer sur les prix des biens et services non soumis au régime de la liberté des prix.

Article 78

Il est interdit à un commerçant de pratiquer, à l’égard d’un autre commerçant, ou d’obtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles, conformes aux usages commerciaux loyaux et honnêtes.

Chapitre 2 – Des pratiques commerciales trompeuses

Article 79

(1 ) Les pratiques commerciales trompeuses sont interdites.

(2) Une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu’elle contient des informations fausses ou lorsque, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire le consommateur en erreur, même si les informations présentées sont correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle amène ledit consommateur ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise. Ces éléments concernent :                                   

–       l’existence ou la nature du produit ;

–       les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit ;

–       l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect ;

–       le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix ;

–       la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

–       la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens ou ses droits de propriété intellectuelle, commerciale ou les récompenses et distinctions qu’il a reçues ;

–       les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en matière de garantie légale, ou les risques qu’il peut encourir.

Article 80

Sont réputées trompeuses en toutes circonstances, les pratiques commerciales suivantes :

a)   afficher un certificat, un label de qualité, ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;

b)   affirmer qu’un professionnel ou qu’un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;

c)   proposer l’achat de produits à un prix indiqué et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit différent :

–       refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ;

–       refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable ;

–       en présenter un échantillon défectueux ;

d)   déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

e)   déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas ;

f)     formuler des affirmations inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit ;

g)   promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n’est pas le cas ;

h)   créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits ;

i)     déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas ;

j)     affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

k)   affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

l)     communiquer des informations inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

m) affirmer qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

n)   décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires, lorsque le consommateur doit payer des frais autres que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ;

o)   inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n’est pas le cas ;

p)   affirmer faussement ou donner l’impression que le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou se présenter faussement comme un consommateur.

Article 81

Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en la matière, sont assimilées aux pratiques commerciales trompeuses :

a)   toute référence pouvant déconsidérer une entreprise ou un produit spécifique ainsi que toute déclaration ou présentation visuelle qui offense les bonnes mœurs, l’ordre public et la morale en général, ou qui soit de nature par voie d’omission, d’ambiguïté ou de mensonge délibéré, à abuser de la confiance du consommateur ;

b) toutes opérations publicitaires présentant les caractéristiques d’une loterie, sauf si elles n’imposent aux participants aucune obligation d’achat et, plus généralement, aucune contrepartie financière de quelque nature que ce soit ;

c) toute publicité sur les produits illégaux ou interdits de commerce ;

d) toute publicité commerciale trompeuse, notamment celle qui :

– comporte sous quelque forme que ce soit, des affirmations, indications ou représentations fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur l’identité, la quantité, le prix, la disponibilité ou les caractéristiques d’un service ou d’un produit portant notamment sur sa composition, sa fabrication, son utilité, son origine commerciale ou géographique, le service après-vente, l’étendue ou la durée de la garantie attachée audit produit ;

– comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité ;

– porte sur une offre déterminée de produits ou de services alors que le commerçant ne dispose pas de stocks suffisants de produits ou ne peut assurer les services qui doivent normalement être prévus par référence à l’ampleur de la publicité ;

– refuse au consommateur le droit de résilier le contrat si une ou plusieurs obligations mises à sa charge ne sont pas remplies ;

– modifie unilatéralement le délai de livraison d’un produit ou le délai d’exécution d’un service ;

– menace le consommateur de rupture de la relation contractuelle au seul motif qu’il refuse de se soumettre à des conditions commerciales nouvelles ou inéquitables ;

e)   l’usage d’une fausse dénomination ou de toute manœuvre en vue de la vente d’un produit de qualité inférieure au prix d’un produit similaire, mais de qualité supérieure ;

f)     le stockage des marchandises à des fins spéculatives ou le refus injustifié de vente ;

g) la fraude sur la quantité ou l’étiquetage des produits préemballés ;

             h) la destruction, la dissimulation et la falsification des documents commerciaux et comptables en vue de fausser les conditions réelles des transactions commerciales ;

             i) la détention des stocks d’origine frauduleuse et notamment :

                – les produits ou marchandises dont la commercialisation fait l’objet d’une réglementation particulière, détenus par un commerçant non autorisé à en assurer la distribution ;

– les produits ou marchandises dont la production, l’importation, la détention ou la commercialisation sont expressément prohibées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 82

(1) Sont en outre assimilées à des pratiques commerciales trompeuses, les omissions trompeuses.

(2)    Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse lorsqu’elle omet une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise.

(3)    Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un professionnel dissimule une information substantielle ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale et, lorsque le consommateur est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise.

(4)    En vue de déterminer si des informations ont été omises lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il doit être tenu compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.

(5)    Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, les informations suivantes :

– les caractéristiques principales du produit, en tenant compte du moyen de communication utilisé et du produit concerné ;

– l’adresse géographique et l’identité du professionnel et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

– le prix toutes taxes comprises ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur ;

– les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des exigences de la diligence professionnelle.

Article 83

(1) Sont interdites :

a)   les ventes consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l’obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou inscriptions ;

b)   le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en exigeant d’elle le versement d’une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services.

(2) Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d’adhérents ou d’affiliés, il est interdit d’obtenir d’un adhérent ou affilié du réseau le versement d’une somme correspondant à un droit d’entrée ou à l’acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l’attribution d’un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

(3) Il est en outre interdit, dans le cadre des réseaux de vente visés à l’alinéa 2 ci-dessus, d’obtenir d’un adhérent ou affilié l’acquisition d’un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l’achat, déduction faite éventuellement d’une somme n’excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d’un an après l’achat.

Chapitre 3 – Des pratiques commerciales agressives

Article 84

(1) Une pratique commerciale est réputée agressive lorsqu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur à l’égard d’un bien ou d’un service et, par conséquent, l’amène ou est susceptible-de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise.      

(2)  Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération : .

–       le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

–       le recours à la menace physique ou verbale ;

–       l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision de ce consommateur à l’égard du produit ;

–       tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

– toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.

Article 85

Sans préjudice de la législation en vigueur, sont réputées agressives en toutes circonstances, les pratiques commerciales suivantes :

a)   donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ;

b)   effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus dudit consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir ;

c)   se livrer à des sollicitations non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ;

d)   inciter dans une publicité directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité ;

e)   exiger le paiement immédiat ou différé de produits ou services fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation ;

f)   informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés ;

g)  donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l’accomplissement d’une ou de plusieurs formalités, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

–       soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;

–       soit l’accomplissement d’une ou de plusieurs formalités en rapport avec la demande du prix ou d’un autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.

Titre 6 – Des infractions et des sanctions

Chapitre 1 – Des infractions et de leur constatation

Article 86

Constituent des infractions à la présente loi, le non-respect ou la violation des obligations et interdictions prévues par ladite loi.

Article 87

(1) Sans préjudice des prérogatives du Ministère Public et des Officiers de Police Judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées sur procès-verbal établi par les fonctionnaires et agents assermentés dûment mandatés par le Ministère en charge du commerce.

(2)   Les fonctionnaires et agents visés à l’alinéa 1 ci-dessus prêtent serment, à la demande de l’Administration concernée, devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent. La formule de serment est la suivante :

« Moi, …je jure de me conformer scrupuleusement et avec probité aux lois et règlements régissant l’exercice de mes fonctions ».

(3) Toutefois, l’Officier de Police Judiciaire saisi le premier d’une infraction à la présente loi, doit se dessaisir d’office en faveur des fonctionnaires et agents visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, en raison de leur compétence.

(4)   Le procès-verbal visé à l’alinéa 1 ci-dessus est dispensé des formalités de droit de timbre et d’enregistrement et fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des constatations qu’il relate. Il doit énoncer :

–       la nature, la date, l’heure et le lieu des constatations et des contrôles effectués ;

–       les nom et prénoms ou dénomination sociale du contrevenant ou de son représentant ;

–       les nom, prénoms et qualité du fonctionnaire ou de l’agent assermenté effectuant le contrôle ;

–       le cas échéant, l’autorisation du Procureur de la République territorialement compétent.

(5)   Le procès-verbal est signé du fonctionnaire ou de l’agent assermenté et du contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer du contrevenant ou de son représentant, le fonctionnaire ou l’agent assermenté le mentionne dans le procès-verbal.

Toute personne invitée à signer un procès-verbal peut faire précéder sa signature de toute réserve qu’elle estime opportune. Cette réserve doit être explicite et exempte de toute ambiguïté. Elle en reçoit copie.

Article 88

(1) Les fonctionnaires ou agents de l’Administration en charge du commerce visés à l’article 87 ci-dessus peuvent, après avoir justifié de leur qualité et présenté au responsable ou représentant de l’entreprise ou du commerce en cause, un document officiel précisant l’objet de leur mission, et aux heures d’ouverture :

–       demander communication à toutes entreprises commerciales, industrielles et artisanales ainsi qu’à tous organismes professionnels, de tous documents relatifs à leur activité ;

–       demander toutes justifications des prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix et leurs éléments ;

–       demander la communication des documents professionnels qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports ;

–       avoir libre accès en tout lieu à usage industriel et commercial même appartenant à des tiers. L’autorisation du Ministère Public est toutefois exigée lorsqu’il s’agit d’un local à usage d’habitation privée et dans ce cas, ils doivent être accompagnés d’un Officier de Police Judiciaire ;

–       recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.

(2) Les autorités civiles et les forces de maintien de l’ordre sont tenues de prêter main-forte aux fonctionnaires ou agents de l’Administration en charge du commerce dès la première réquisition, pour l’accomplissement de leur mission.

Article 89

Les fonctionnaires ou agents chargés de la constatation des infractions ainsi que de la collecte et du traitement des informations et renseignements sur le fondement de la présente loi sont tenus au respect du secret professionnel, en ce qui concerne tout renseignement, information ou document ne pouvant être légalement mis à la disposition du public, sous peine des sanctions prévues à l’article 310 du Code pénal.

Chapitre 2 – Des sanctions

Section 1 – Des sanctions administratives

Article 90

(1) Le Ministre chargé du commerce peut d’office, après une mise en demeure motivée, notifiée au contrevenant et restée sans effet dans un délai de trente (30) jours, à compter de la notification, suspendre l’activité de tout commerçant ou professionnel qui n’a pas respecté les obligations et interdictions de la présente loi ou qui refuse de se soumettre à un contrôle des agents assermentés dûment mandatés, de lui communiquer, après demande écrite, les documents professionnels ou de s’acquitter d’une sanction pécuniaire.

(2) La suspension prévue à l’alinéa 1 ci-dessus induit l’apposition des scellés sur le commerce ou les locaux du professionnel mis en cause. Elle entraîne la cessation provisoire d’exercer l’activité commerciale concernée jusqu’à régularisation de la situation décriée, le cas échéant.

(3)  Pendant la durée de la suspension qui ne peut toutefois pas excéder six (6) mois, le contrevenant est tenu de continuer d’honorer ses engagements vis-à-vis de son personnel et du fisc.

(4)  La suspension prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est susceptible de recours devant les tribunaux administratifs, conformément à la législation en vigueur.

Article 91

(1) Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’une sanction pécuniaire de 5% du chiffre d’affaires annuel réalisé par le commerçant ou professionnel contrevenant, avec un minimum de perception de trente mille (30. 000) francs CFA pour les personnes physiques et de cent mille (100. 000) francs CFA pour les personnes morales.

(2) Toutefois, sont punies d’une sanction pécuniaire de 10% du chiffre d’affaires annuel réalisé par le commerçant ou professionnel contrevenant, avec un minimum de perception de cent mille (100. 000) francs CFA pour les personnes physiques et de deux cent cinquante mille (250. 000) francs CFA pour les personnes morales, les infractions suivantes :

–       la violation des dispositions des articles 21 et suivants relatives aux conditions et modalités de distribution des biens et services ;

–       l’exercice du commerce sédentaire dans un local à usage d’habitation principale ;

–       l’exercice d’une activité commerciale par un commerçant sédentaire dans une infrastructure inadaptée à la nature des produits commercialisés ;

–       la violation des dispositions relatives à l’exercice de l’activité commerciale par les étrangers et à l’établissement des succursales des personnes physiques ou morales étrangères ;

–       l’exercice d’une activité commerciale sans agrément, autorisation ou licence préalable, pour les personnes physiques ou morales dont l’activité est soumise à l’un de ces régimes ;

–       le stockage des marchandises à des fins spéculatives ou le refus

injustifié de vente ;                           

–        le refus de tout producteur, importateur ou grossiste, de communiquer à un revendeur qui en fait la demande, sa structure ou son barème de prix et ses conditions générales de vente ;

–        le défaut de communication au consommateur, avant la conclusion de la vente ou de la prestation de service, des informations loyales et sincères relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé, aux garanties et conditions de vente pratiquées ;

–        les ventes faites sans factures ou avec des factures non conformes ;

–        la violation des dispositions relatives aux garanties des biens et services ;

–        le défaut ou l’organisation défectueuse du service après-vente ;

–        la mise en vente des produits prohibés, périmés ou impropres à la consommation humaine, animale, végétale ou dangereux pour l’environnement ;

–        les ventes faites sans comptabilité ou avec tenue d’une comptabilité irrégulière ;

–        les ventes conditionnées par l’achat d’autres biens ou services ;

–        le non-respect des prescriptions relatives aux ventes « en solde » ;

–        les ventes sans homologation préalable des prix ou tarifs pour les biens ou services dont les prix ou tarifs sont soumis à cette procédure ;

–       les majorations illicites des prix et les pratiques de prix illicites ;

–       la production, l’importation ou la distribution des produits contrefaisants ;

–      la réalisation des pratiques commerciales illicites, trompeuses et agressives prévues aux articles 68 et suivants de la présente loi.

Article 92

(1) Lorsque l’infraction porte sur les biens ou produits périmés, interdits de commercialisation en un lieu précis ou sur l’ensemble du territoire national, ou non conformes aux normes dont l’application est rendue obligatoire, le fonctionnaire ou l’agent assermenté procède à la saisie des produits concernés. Il en est de même de la détention de tout stock de biens ou marchandises d’origine frauduleuse ou à des fins spéculatives.

(2)   A l’exception des produits dont la fabrication, l’importation, la détention, la distribution, la vente ou l’usage sont illicites et dont la saisie entraine la destruction ou la confiscation suivant le cas, les autres saisies peuvent être faites avec ou sans enlèvement des biens concernés.

(3)   Lorsque la saisie est faite sans enlèvement des biens concernés, la mainlevée donne lieu à estimation contradictoire et laisse la faculté au contrevenant, soit de consigner la valeur estimative, soit de représenter la marchandise saisie s’il en est requis.

(4)   Au cas où la saisie porte sur les biens périssables, ceux-ci peuvent, selon le cas, être détruits ou vendus. Lorsqu’ils sont vendus, le prix de vente en est consigné.

(5)   Les produits non périssables et les matériels saisis par l’Administration en charge du commerce sont placés sous scellés ouverts, découverts ou fermés et peuvent être confiés à un gardien. Aucune poursuite ne peut être intentée contre elle ou ses préposés en cas de détérioration normale des biens ou matériels saisis.

(6)   Toute saisie de biens doit faire l’objet d’un procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 87 ci-dessus, dans lequel est mentionnée la liste des biens saisis.

Article 93

Les sanctions administratives prévues dans la présente section sont applicables sans préjudice de celles du Code Pénal et des lois spécifiques.

Article 94

1) Les réclamations des commerçants ou professionnels contrevenants, adressées au Ministre chargé du commerce, doivent mentionner l’objet, les noms et adresses complètes de leurs auteurs et être assorties de pièces ou documents justificatifs des déclarations ou allégations qu’elles contiennent. Elles donnent lieu à l’ouverture d’une enquête administrative à l’effet d’apprécier leur fondement.

2) A défaut pour le Ministre chargé du commerce de répondre dans les trois (3) mois qui suivent le      dépôt de la réclamation ou en cas de réponse défavorable, le commerçant ou professionnel contrevenant peut ester en justice.

Article 95

(1) L’Administration en charge du commerce peut accorder au contrevenant, sur sa demande formulée dans un délai de trente (30) jours suivant la constatation de l’infraction, le bénéfice d’une transaction.

(2)     Le montant de la transaction ne peut être inférieur au plancher de la sanction pécuniaire prévue à l’article 91 ci-dessus.

(3)     Les modalités de transaction sont fixées par voie réglementaire.

Article 96

(1) L’acquittement d’une sanction pécuniaire ou du produit d’une transaction est justifié par une quittance délivrée par le poste comptable ou l’agent intermédiaire de recettes territorialement compétent. Il arrête toute poursuite judiciaire, sauf lorsqu’il intervient après la saisine de la justice.

(2) Lorsque le contrevenant ne s’acquitte pas de la sanction pécuniaire ou du produit de la transaction dans les délais requis, l’Administration en charge des prix adresse le dossier y relatif au parquet compétent pour poursuite judiciaire.     

Section 2 – Des sanctions pénales

Article 97

(1) Est pénalement responsable toute personne physique ou morale qui contrevient aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

(2) Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs personnels et organes dirigeants.

(3) La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Article 98

(1) Sans préjudice des sanctions administratives visées à la section I du présent chapitre et de la responsabilité civile, le cas échéant:

a)    est punie des peines prévues à l’article 157 du Code Pénal toute personne physique ou morale qui incite à résister à l’application de la présente loi ;

b)    est punie des peines prévues à l’article 191 du Code Pénal toute personne physique ou morale qui brise les scellés légalement apposés par l’Administration en charge du commerce ;

c)    est punie des peines prévues à l’article 256 du Code Pénal toute personne physique ou morale qui :

–      fait de fausses déclarations de prix de revient dans le but d’influer sur les prix des biens et services non soumis au régime de la liberté des prix ;

–      stocke des marchandises à des fins spéculatives ;

–      détient des stocks de produits dans le but de provoquer des hausses injustifiées de prix ;

–      viole les dispositions relatives à l’exercice de l’activité commerciale par les étrangers et à l’établissement des succursales des personnes physiques ou morales étrangères ;

–      viole les dispositions relatives aux garanties des biens et services ;

–      omet d’organiser ou organise de manière défectueuse le service après-vente ;

–      commet une pratique commerciale agressive telle que prévue aux articles 83 et 84 de la présente loi ;

d)    est punie des peines prévues à l’article 314 du Code Pénal toute personne physique ou morale qui :

–      effectue les ventes sans factures ou avec des fausses factures ;

–      effectue les ventes sans comptabilité ou avec tenue d’une comptabilité irrégulière ;

–      commet une pratique commerciale trompeuse telle que prévue aux articles 79 et suivants de la présente loi ;

e)    est punie des peines prévues à l’article 326 du Code Pénal toute personne physique ou morale qui met en vente des produits prohibés ou impropres à la consommation humaine, animale,

végétale ou dangereux pour l’environnement, ou qui met en vente sur le marché national, sans paiement préalable des droits et taxes de douane, un produit acquis hors taxes et destiné à l’exportation ;

f)    est punie des peines prévues à l’article 330 du Code Pénal toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou distribue les produits contrefaisants ;

(2) Le Tribunal peut en outre, suivant le cas, appliquer les peines accessoires prévues aux articles 33 et suivants du Code Pénal.

Article 99

La rébellion, les oppositions au contrôle, les injures ou voies de fait à l’égard des fonctionnaires ou agents visés à l’article 87 de la présente loi sont punies des peines prévues aux articles 154, 156 et 157 du Code Pénal.

Article 100

Sans préjudice du droit de poursuite des victimes, l’action publique en répression des infractions prévues par la présente loi est mise en mouvement par le Procureur de la République compétent, sur plainte préalable de l’Administration en charge du commerce, assortie des procès- verbaux relatifs à chaque dossier ainsi que, le cas échéant, des biens saisis.

Titre 7 – Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 101

(1) Les sanctions pécuniaires et le produit des transactions prévues par la présente loi sont recouvrés pour le compte du Budget de l’Etat et reversés au Trésor Public suivant les modalités fixées par voie règlementaire.

(2) La grille de répartition des sanctions pécuniaires et du produit des transactions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus est fixée par un texte particulier.

Article 102

Les modalités d’application de la présente loi sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

Article 103

(1) Les commerçants personnes physiques et morales en activité doivent se conformer aux nouvelles dispositions édictées par la présente loi dans un délai d’un (1) an, à compter de la date de sa promulgation.

(2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent, à compter de sa promulgation, aux commerçants en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Article 104

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun, l’ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix et ses lois modificatives n° 79/11 du 30 juin 1979 et n° 89/011 du 28 juillet 1989.

Article 105

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

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