Loi n°90-055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le régime des réunions et des manifestations publiques est fixé par les dispositions de la présente loi.

CHAPITRE II

DES RÉUNIONS PUBLIQUES.

ARTICLE 2.- A un caractère public, toute réunion se tient dans un lieu public ou ouvert au public.

ARTICLE 3.- 1) Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, sont libres.

2) Toutefois, elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

3) Sauf autorisation spéciale, les réunions sur voie publique sont interdites.

ARTICLE 4.- 1) La déclaration visée à l’article 3 al 2 ci-dessus est faite auprès du chef de district ou du Sous-préfet sur le territoire duquel la réunion est prévue, trois (3) jours francs au moins avant sa tenue.

2) Elle indique les noms, prénoms et domicile des organisateurs, le but de la réunion, le lieu, la date et l’heure de sa tenue, et doit être signée par l’un d’eux.

3) L’autorité qui reçoit la déclaration délivre immédiatement le récépissé.

ARTICLE 5.- 1) Toute réunion publique doit avoir un Bureau composé d’au moins trois (3) personnes chargées de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou de nature à inciter à la commission d’actes qualifiés crime ou délit.

2) L’autorité administrative peut déléguer un représentant pour assister à la réunion.

3) Seul le Bureau peut suspendre ou arrêter la réunion. Toutefois, en cas de débordement, le représentant de l’autorité administrative, s’il est expressément requis par le Bureau, peut y mettre fin.

CHAPITRE III

DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES.

ARTICLE 6.- 1) Sont soumis à l’obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes et, d’une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique.

2) Dérogent à l’obligation visée à l’alinéa 1er les sorties sur la voie publique conformes aux

traditions et usages locaux ou religieux.

ARTICLE 7.- 1) La déclaration prévue à l’article 6 ci-dessus est faite au district ou à la sous-préfecture où la manifestation doit avoir lieu, sept jours francs au moins avant la date de ladite manifestation.

2) Elle indique les noms, prénoms, et domicile des organisateurs, le but de la manifestation, le lieu la date et l’heure du rassemblement et, s’il y a lieu, l’itinéraire choisi, et est signée par l’un d’eux faisant élection de domicile au chef-lieu ou de l’arrondissement ou de district. 

ARTICLE 8.- 1) Le chef de district ou le Sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé.

2) Toutefois, s’il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l’ordre public, il peut, le cas échéant :

– lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire ;

– interdire par arrêté qu’il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu.

3) En cas d’interdiction de la manifestation, l’organisateur peut, par simple requête, saisir le président du Tribunal de Grande Instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai de 8 jours de sa saisine, les parties entendues en Chambre du Conseil.

4) Cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions de droit commun.

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS PÉNALES ET DIVERSES.

ARTICLE 9.- 1) Sans préjudice, le cas échéant, les poursuites pour crimes et délits, est puni des peines prévues à l’article 231 du Code Pénal quiconque :

a) participe à l’organisation d’une réunion publique qui n’a pas été préalablement déclarée ;

b) fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l’objet de la réunion.

2) Est puni des mêmes peines quiconque :

a) avant le dépôt de la déclaration ou après l’interdiction légale d’une manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une convocation pour y prendre part ;

b) fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée.

ARTICLE 10.- Sont punis des peines prévues à l’article précédent, les organisateurs de toute manifestation publique sans déclaration requise ou après notification de l’interdiction légale.

ARTICLE 11.- Le régime des réunions publiques pendant les campagnes électorales est fixé par la loi électorale.

ARTICLE 12.-La présente loi abroge toutes dispositions antérieures.

ARTICLE 13.– La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.-

Yaoundé, le 19 décembre 1990

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

(é) PAUL BIYA

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