L’acte de naissance est le premier acte d’état civil qui matérialise l’existence de la personne humaine au regard du droit. Le droit considère que les êtres humains ont la personnalité juridique dès qu’il s’en est vivant et viable. Cependant l’existence de la personne humaine en tant que sujet de droit doit nécessairement être matérialisée par un acte d’où l’intérêt de l’acte de naissance.
L’importance de l’acte de naissance n’est donc plus à démontrer. Sans acte de naissance il est difficile de jouir de certains droits découlant de la personnalité juridique reconnue à la personne humaine en tant que sujet de droit, c’est le cas par exemple du droit à l’éducation dès lors que il est nécessaire pour la personne qui souhaite y accéder d’être identifié et cette identification n’est pas possible sans un support juridique.
Le but de cet article est de présenter les conditions et modalités d’établissement de l’acte de naissance au Cameroun.
LES CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE DE NAISSANCE
L’acte de naissance est en principe établi à la naissance de l’enfant. Lorsque cela n’a pas été fait, la loi prévoit une possibilité d’y remédier
L’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE A LA NAISSANCE DE L’ENFANT
La Loi N° 2011/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance N° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques prévoit en son article 30 (nouveau) que :
« (1) La naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil dans les soixante jours suivant l’accouchement.
(2) Si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées à l’alinéa 1 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de soixante jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance ».
L’article 31 de la loi précise que “(1) Lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef dudit établissement ou à défaut, le médecin ou toute personne qui a assisté la mère, est tenu de déclarer la naissance de l’enfant dans les trente jours suivant l’accouchement.
(2) Si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées à l’alinéa 1 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de soixante jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance.’
Il découle de ces dispositions que la naissance doit être déclarée au plus tard dans les quatre mois de sa survenance. au delà de cette période c’est une autre procédure qui s’applique
L’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE DE NAISSANCE HORS DÉLAI
Les naissances déclarés après l’expiration des délais prévus peuvent être enregistrés sur réquisition du procureur de la République saisie dans les 6 mois de la naissance. La loi donne ainsi la possibilité aux personnes intéressées de saisir le Procureur de la République aux fins d’obtenir l’enregistrement de la naissance de l’enfant en dehors du délai de quatre mois imparti pour le faire.
Au-delà de cette période de 6 mois la naissance ne peut être enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal compétent c’est-à-dire celui du lieu ou la naissance aurait dû être déclarée. A cet effet, la requête introduite devra mentionner outre les noms et prénoms du requérant :
- les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l’acte ;
- les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;
- les noms, prénoms, âge et résidence des témoins ;
- le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé.
Avant de se prononcer, le tribunal saisi doit communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour s’assurer :
- qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état civil de même nature ;
- que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d’avoir assisté effectivement à la naissance qu’ils attestent soit d’en détenir les preuves ;
- que le jugement supplétif sollicité n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance.
2) L’enquête prévue n’est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.
LES MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE DE NAISSANCE
L’acte de naissance doit obligatoirement contenir certaines mentions obligatoires et être signé par les personnes habilitées.
LES MENTIONS OBLIGATOIRES PRÉVUES PAR LA LOI
L’acte de naissance doit comporter, aux termes de l’article 34 nouveau de la loi, les mentions suivantes :
- le nom du centre d’état civil principal ou secondaire et, le cas échéant, celui du centre d’état civil principal de rattachement;
- les noms, prénoms et sexe ainsi que les dates de lieu de naissance de l’enfant ;
- les noms, prénoms, âge, nationalité, profession, domicile ou résidence du père et de la mère de l’enfant ;
- les noms, prénoms et les signatures de l’officier et du secrétaire d’état civil ;
- la date d’établissement de l’acte.
LES PERSONNES HABILITÉES À APPOSER LEURS SIGNATURES
Les actes de naissance sont conjointement signés par l’officier d’état civil et par le secrétaire du centre, au vue d’une déclaration du père, de la mère, du chef de l’établissement hospitalier où a eu lieu la naissance, ou de toute personne ayant eu connaissance de l’événement.
Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l’acte.