L’AUTORITÉ CAMEROUNAISE DE LA CONCURRENCE, SES MISSIONS, SON ORGANISATION ET SON FONCTIONNEMENT

La loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence a institué en son article 21, comme partout ailleurs, une autorité de la concurrence dénommée Commission Nationale de la Concurrence. 

Autorité concurrence cameroun

Cet article a pour but de présenter les missions de ladite autorité, son organisation ainsi que ses modalités de fonctionnement. 

En lisant cet article jusqu’à la fin vous saurez tout ce qu’il faut sur la Commission Nationale de la Concurrence. 

Nous verrons dans un premier temps les missions de la Commission Nationale de la Concurrence, ensuite son organisation et enfin les modalités de son fonctionnement.

LES MISSIONS DE L’AUTORITÉ CAMEROUNAISE DE LA CONCURRENCE

L’article 22 de la loi dispose que la Commission Nationale de la Concurrence est un organe rattaché au Ministère chargé de problèmes de concurrence, elle a trois principales missions à savoir :

  • examiner et émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique de la concurrence au Cameroun notamment sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d’influencer l’exercice de la concurrence sur le marché intérieur; 
  • rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles définies par la loi;
  • apporter l’expertise et l’assistance nécessaire à la prise des décisions de justice en matière de concurrence. 

Il en découle que la Commission Nationale de la Concurrence à une mission consultative vis- à-vis du gouvernement en matière de concurrence, une mission de régulation de la concurrence dans le marché intérieur et enfin une mission d’expertise et d’assistance auprès des juridictions. 

La mission de conseil permet à la Commission Nationale de la Concurrence d’émettre des avis sur toutes les questions relatives à la politique de la concurrence au Cameroun notamment sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d’influencer l’exercice de la concurrence sur le marché. Cette mission suppose que l’avis de la commission soit requis sur tous projets de textes à caractère législatif ou réglementaire pouvant impacter le jeu de la concurrence sur le marché. Il s’agit d’une mission de conseil et d’expertise vis-à-vis du gouvernement.

La mission de régulation de la concurrence dans le marché intérieur permet à la commission de rechercher, contrôler, le cas échéant poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles prévues par la loi notamment les accords et ententes anticoncurrentielles, les abus de position dominante et les fusions et acquisitions d’entreprises.

Enfin la mission d’assistance des juridictions dans la prise de décisions de justice en matière de concurrence permet à la commission d’apporter son expertise dans ce domaine.

L’ORGANISATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE  

La Commission Nationale de la Concurrence est composée ainsi qu’il suit :

  • un Président, nommé par décret du Premier Ministre 
  • un Vice-président nommé par décret du Premier Ministre 
  • des membres relevant à la fois des administrations publiques du secteur privé et des chambres consulaires.

En fonction de la spécificité des questions dont elle est saisie, le Président de la commission peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de ses compétences pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

Les membres de la commission sont désignés par les administrations et organismes qu’ils représentent.

La composition de la commission est constatée par arrêté du Premier Ministre. 

Enfin pour l’ accomplissement de ses missions la commission est assistée d’un secrétariat permanent. 

LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Il faut distinguer ici le fonctionnement de la Commission en tant qu’organe délibérant, de celui du Secrétariat permanent qui l’accompagne dans ses missions. 

LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION EN TANT QU’ORGANE DÉLIBÉRANT

La commission se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président. Elle ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont représentés.

La commission peut se saisir d’office de toute affaire dont elle a eu connaissance. Elle peut également être saisie par requête adressée au Président par toute personne physique ou morale qui s’estime victime d’une pratique anticoncurrentielle ainsi que par toute administration ou tout organisme concerné. 

Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. en cas de partage égal des voix au cours d’un vote, celle du Président est prépondérante. 

L’auteur d’une requête jugée recevable peut demander d’assister aux délibérations de la commission assistée d’un conseil pour soutenir ses prétentions. 

La partie mise en cause et les tiers intéressés peuvent être invités à prendre part auxdites délibérations.

Les décisions de la commission donnent lieu soit à une injonction de mettre fin aux pratiques incriminées, soit à l’application des amendes prévues aux articles 27 et 28 de la loi n°98-013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence. 

Les décisions et les résolutions de la commission sont notifiées aux parties dans un délai de 15 jours à compter de la date d’adoption, et publiées à la diligence de la commission et au frais du contrevenant, dans deux journaux nationaux à fort tirage et par voie de radio. 

Le Président peut, après consultation des membres de la commission, à titre conservatoire et pour une période de 15 jours, ordonner la cessation d’une pratique anticoncurrentielle, régulièrement constatée et en cours d’instruction, lorsque ladite pratique cause ou est susceptible de causer un préjudice à l’économie nationale.

Lorsqu’une telle mesure est édictée la commission est convoquée d’urgence pour connaître de l’affaire.  La période de suspension prévue peut être prorogée de trente (30) jours par la commission. 

La commission établit un rapport de travaux de chaque session quelle adresse au Ministre chargé de la concurrence. 

Les décisions, les résolutions ainsi que les rapports de la commission sont signés par le Président et le Secrétaire Permanent.

LE SECRÉTARIAT PERMANENT

Placé sous l’autorité d’un Secrétaire Permanent, le secrétariat permanent assiste la commission dans l’exécution des ses missions, il a pour mission :

  • de coordonner les activités de la commission ; 
  • d’élaborer et d’exécuter le budget de la commission ; 
  • de préparer les convocations des membres et les projets d’ordre du jour des sessions de la commission qu’il soumet à l’approbation du Président ;
  • de rapporter les questions inscrites à l’ordre du jour de sessions de la commission;
  • de faire parvenir aux membres avec accusé de réception les dossiers inscrits à l’ordre du jour des sessions;
  • d’instruire les affaires de la commission;
  • d’assister les membres de la commission en mission d’investigation ; 
  • de préparer les projets de décisions, de résolutions, ainsi que les rapports de la commission ; 
  • de participer à la recherche des preuves dans le cadre des enquêtes menées par la commission ; 
  • de rédiger à la fin de chaque exercice le rapport d’activités de la commission que le Président adresse au Ministre chargé de la concurrence ; 
  • de centraliser toutes les informations relatives aux pratiques anticoncurrentielles;
  • de veiller à la formation et au recyclage de personnel de la commission ; 
  • de procéder à la collecte, à la centralisation et à l’exploitation des informations et dénonciations relatives aux pratiques anticoncurrentielles;
  • de mener les études relatives à l’état de la concurrence dans les divers secteurs de l’économie nationale, en liaison avec les agences de régulation concernées, le cas échéant; d’assurer le suivi de la mise en œuvre de recommandations de la commission ; 
  • de conserver les archives de la commission;
  • de mener toute autre mission à lui confiée par le Président et relevant du champ de compétence de la commission.

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