Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 73/21 du 29 mai 1973 portant Code Général des Impôts ;
Vu la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;
Vu le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement, modifié par le décret n° 89/674 du 13 avril 1989,
Décrète :
Article 1er – Le présent décret et les textes pris pour son application fixent les conditions et les modalités d’exploitation des débits de boissons
Chapitre I : Dispositions générales
Article 2 – Est considéré comme débit de boissons, tout lieu ou local aménagé pour la vente, aux fins de consommation ou d’enlèvement, de boissons hygiéniques, de vins ou de boissons alcooliques.
Article 3 – Sont réputées :
- boissons hygiéniques :
- la bière provenant de la fermentation d’un moût préparé à l’aide de malt, d’orge, de riz ou de maïs, de houblon et d’eau ;
- le cidre, le poiré résultant de la fermentation de jus de pommes et de poires fraîches et, d’une manière générale, tout jus fermenté de fruits frais, tels que le citron, l’orange, l’ananas, la calebasse, la framboise, la grenade, la cerise, la groseille, à l’exception du vin.
- Boissons alcooliques : toutes boissons autres que le vin et celles visées ci-dessus.
Chapitre II : De l’exploitation des débits de boissons
Article 4 – La vente des boissons et vins visés à l’article 3 ci-dessus, y compris celle effectuée dans les magasins de petite, moyenne ou grande surface, est subordonnée à l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité compétente après payement de la contribution y afférente.
Section I : Classification des licences
Article 5 – Les licences délivrées en vue de l’exploitation des débits de boissons sont classées comme suit :
Première catégorie : vente à consommer sur place
1ère classe : boissons alcooliques et autres ;
2è classe : vins et boissons hygiéniques
3è classe : boissons hygiéniques.
Deuxième catégorie : vente à emporter
4è classe : boissons alcooliques et autres
5è classe : vins et boissons hygiéniques
6è classe : boissons hygiéniques
Section II : Délivrance des licences
Article 6 – Les licences visées à l’article 5 ci-dessus sont délivrées de la manière suivante :
- par arrêté du préfet territorialement compétent, pour les ventes de boissons alcooliques et autres ;
- par arrêté du sous-préfet territorialement compétent, pour les ventes de vins et des boissons hygiéniques
Article 7 – (1) Le dossier en vue de l’obtention d’une licence pour l’exploitation d’un débit de boissons comporte les pièces suivantes :
- une demande timbrée indiquant les nom, prénoms, date de naissance, profession, domicile du requérant, le lieu pressenti pour l’ouverture de l’établissement, la catégorie et lai classe de la licence sollicitées ;
- la quittance justifiant le paiement de la contribution des licences.
(2) Le dossier visé à l’alinéa 1er ci-dessus est déposé, selon le cas, à la sous-préfecture ou à la préfecture territorialement compétente contre récépissé.
(3) Le sous-préfet ou le préfet dispose d’un délai de huit (8) jours à compter de la date de dépôt du dossier visé à l’alinéa 1er ci-dessus pour délivrer la licence sollicitée qui doit, dans tous les cas, correspondre à la contribution des licences payées. Passé ce délai, la licence est réputée accordée et le postulant peut exploiter son débit de boissons.
Article 8 – Nul ne peut obtenir une licence d’exploitation de débit de boissons s’il est mineur, s’il a été condamné pour violence ou menaces de violence, ou s’il n’est pas reconnu sain d’esprit.
Article 9 – La licence est individuelle. Elle ne peut être ni louée, ni cédée.
Article 10 – Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 7 ci-dessus, aucun débit de boissons ne peut être ouvert avant l’obtention effective du titre de licence et le payement de la contribution de la licence correspondante, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.
Article 11 – (1) La licence est établie en double original dont l’un est obligatoirement affiché au lieu d’exploitation du débit de boissons et l’autre conservé au dossier.
(2) Des ampliations sont adressées notamment au service des Impôts, à la sous-préfecture, à la préfecture, au comptable du Trésor du lieu d’exploitation, et au ministère chargé de l’Administration territoriale.
Section III : Transfert des licences
Article 12 – (1) Le transfert de la licence est prononcé par l’autorité qui l’a délivrée.
(2) Le dossier constitué à cet effet comprend :
- une demande timbrée ;
- le bordereau de situation fiscale du postulant délivré par le comptable du Trésor du lieu d’implantation du débit de boissons certifiant que le postulant est en règle vis-à-vis du Trésor.
(3) Le transfert de licence est accordé dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues à l’article 7 (2) et (3) ci-dessus.
Section IV : Conditions d’exploitation
Article 13 – Les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons sont fixées comme suit :
- vente à emporter : de 6 heures à 21 heures ;
- vente à consommer sur place : de 6 heures à 00 heures.
Article 14 – Aucun débit de boissons ne peut être ouvert ou transféré à moins de 200 mètres à vol d’oiseau, d’un hospice, d’un hôpital, d’un dispensaire, d’un établissement d’enseignement, ou d’un édifice consacré au culte.
Article 15 – Est nulle et de nul effet toute licence d’exploitation de débit de boissons délivrée en violation des dispositions de l’article 14 ci-dessus.
Article 16 – Est considéré comme débit de boissons clandestin :
- tout établissement exploité sans licence ;
- tout établissement exploité avec une licence louée ou cédée ;
- tout établissement exploité sous une catégorie ou sous une classe autre que celle correspondant à la licence qui a été accordée ;
- tout établissement transféré sans autorisation.
Chapitre III : Des sanctions
Article 17 – (1) Toute personne exploitant un débit de boissons sans autorisation, ou exploitant un débit de boissons sans licence ou sous une classe plus élevée que celle qui lui a été accordée par l’autorité compétente, est passible des amendes et pénalités prévues aux articles 195 et suivants du Code Général des Impôts.
(2) Le paiement des droits, pénalités et amendes ne confère pas le droit à un titre de licence.
Article 18 – (1) En cas d’exploitation clandestine d’un débit de boissons, le sous-préfet ou le préfet territorialement compétent ordonne la fermeture de l’établissement.
(2) Les boissons trouvées sur place sont saisies et vendues aux enchères publiques au profit du Trésor public. Les procès-verbaux de saisie et de vente aux enchères publiques sont communiqués au comptable du Trésor intéressé, dans les quinze jours qui suivent chacune des opérations considérées.
Article 19 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à l’article R 370 du Code pénal, sans préjudice des peines plus sévères.
Article 20 – Le sous préfet ou le préfet territorialement compétent, selon le cas, procède au retrait définitif de la licence d’exploitation de débit de boissons de l’établissement en cause, en cas de cessation d’activité, de faillite ou de mise en liquidation, et, d’une manière générale, en cas de violation des dispositions du présent décret.
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 21 – Par dérogation aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, le promoteur d’un établissement de tourisme agréé obtient, sur sa demande et sans formalité, auprès de l’autorité compétente une licence d’exploitation de débit de boissons, sous réserve du paiement de la contribution des licences prévue par le Code Général des Impôts.
Article 22 – Les agents de l’autorité compétente ou de la force publique ont accès dans les débits de boissons en vue d’y effectuer tout contrôle jugé nécessaire.
Article 23 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 73/659 du 22 octobre 1973 portant réglementation des débits de boissons et les textes modificatifs subséquents.
Article 24 – Le Ministre chargé de l’administration territoriale prendra, en tant que de besoin, les textes d’application du présent décret.
Article 25 – Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA