4 QUESTIONS SUR LA DOT COUTUMIÈRE EN DROIT CAMEROUNAIS 

dot coutumière en droit camerounais

Le droit camerounais prend en compte certaines exigences coutumières. Il en va ainsi de la dot qui fait l’objet d’un encadrement juridique par l’Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, modifié et complété par loi N° 2011/011 du 6 mai 2011. et par la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal

Ces importants textes répondent à certaines questions que l’on pourrait se poser sur la dot 

Nous avons essayé à travers cet article de faire ressortir ses principales questions en rappelant à ce propos les réponses données par le législateur. 

1.LE REFUS DE VERSER LA DOT ENTRAÎNE – T – IL  LA NULLITÉ DU MARIAGE ? 

Le versement et le non-versement total ou partiel de la dot, l’exécution et la non-exécution totale ou partielle de toute convention matrimoniale sont sans effet sur la validité du mariage. Toute action visant à obtenir la nullité d’un mariage sur la base de tels motifs est irrecevable. Il s’agit d’une irrecevabilité d’ordre public.

2. QUEL EST LE SORT DE LA DOT EN CAS DE RUPTURE DES FIANÇAILLES ?

Toute remise antérieure au mariage à titre de dot ou d’exécution de convention matrimoniale en constitue celui qui la reçoit, dépositaire jusqu’à la célébration du mariage.

En cas de rupture de fiançailles, le dépositaire est tenu à restitution immédiate. La loi ne fait pas de distinction par rapport à l’auteur de la rupture des fiançailles.

3. LA DOT EST-ELLE REMBOURSABLE EN CAS DE DISSOLUTION DU MARIAGE POUR CAUSE DE DIVORCE ? 

En cas de divorce le principe est que la dot n’est pas remboursable sauf si le le tribunal estime que le bénéficiaire porte tout ou partie de la responsabilité de la désunion. Dans ce cas précis, le bénéficiaire pourra être condamné au remboursement total ou partiel de la dot.

4. L’EXIGENCE ABUSIVE DE LA DOT, QU’EST CE QUE C’EST ? 

L’exigence abusive de la dot est une infraction prévue et réprimée par l’article 357 du Code pénal. Cet article dispose en effet que :

“Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq mille (5000) à cinq cent mille (500.000) francs ou de l’une de ses deux peines seulement :

  1. Celui qui, en promettent le mariage d’une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une dot ;
  2. Celui qui reçoit tout ou partie d’une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ;
  3. Celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage d’une femme ;
  4. Celui qui exige tout ou partie d’une dot excessive à l’occasion du mariage d’une fille majeure de vingt- et- un (21) ans ou d’une femme veuve ou divorcée ;
  5. Celui qui, en exigeant une dot excessive fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d’une fille majeure de vingt-et-un (21) ans ;
  6. L’héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents est promis à celui dont il hérite.

(2) Chaque versement, même partiel de la dot, interrompt la prescription de l’action publique”.

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