L’ARTICLE 120 DE L’ACTE UNIFORME OHADA RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

L’article 120 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dispose que « Quand elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l’un des États parties, deux (2) ans au plus tard après sa création, à moins qu’elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l’État partie dans lequel la succursale est située.

Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier, la dispense est accordée pour une durée de deux (2) ans, non renouvelable.

En cas de non-respect des dispositions visées au premier alinéa du présent article, le greffier ou l’organe compétent de l’État partie procède à la radiation de la succursale du registre du commerce et du crédit mobilier, après décision de la juridiction compétente, statuant sur requête, à sa demande ou à celle de tout intéressé.

La décision de radiation donne lieu à la diligence du greffier ou de l’organe compétent de l’État partie à une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l’État partie » 

L’article 120 de l’Acte uniforme OHADA ainsi décliné pose une règle applicable aux succursales des sociétés étrangères et les exceptions à cette règle. 

À la fin de cet article vous serez en mesure de comprendre le principe posé par l’article 120 ci-dessus ainsi que ses exceptions et les sanctions.

LE PRINCIPE POSÉ PAR L’ARTICLE 120 : L’OBLIGATION D’APPORTER LA SUCCURSALE A UNE SOCIÉTÉ DE DROIT OHADA 

L’article 120 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique pose comme principe l’obligation pour la succursale appartenant à une société étrangère d’être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l’un des États parties à l’OHADA, deux ans au plus tard après sa création. Il importe d’identifier les succursales visées par la règle, les modalités de l’apport, ainsi que les délais à respecter.

LES SUCCURSALES VISÉES

L’obligation d’apporter la succursale à une société préexistante ou à créer de l’un des États parties à L’OHADA est applicable aux succursales des sociétés étrangères. 

Par sociétés étrangères il faut entendre les sociétés appartenant à des ressortissants des pays non membres de l’OHADA ou s’agissant des personnes morales des sociétés ayant la nationalité d’un État tiers.

Article 120 succursales OHADA

MODALITÉS DE L’APPORT

Les succursales de sociétés étrangères doivent être apportées à une société préexistante ou à créer de l’un des États parties à L’OHADA. 

L’apport de la succursale à une société préexistante signifie que la société mère doit acquérir des parts dans une société de droit OHADA préexistante. Cette opération d’acquisition de parts peut se réaliser dans le cadre d’une opération de fusion ou d’acquisition. Les fusions et acquisitions au Cameroun sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’autorité de la concurrence. 

La société mère peut opter pour la deuxième possibilité à savoir l’apport de la succursale à une société à créer. Cette opération devrait aboutir à la création d’une société de droit OHADA dont les capitaux seraient détenus par la société mère. Au Cameroun les sociétés dont les capitaux sont détenus à majorité par les étrangers sont soumis à l’obtention d’un agrément préalable. La création d’une société par voie d’apport de la succursale devrait donc aboutir à l’obtention d’un agrément préalable à l’exercice de l’activité commerciale au Cameroun. 

LES DÉLAIS À RESPECTER

L’apport de la succursale de la société étrangère à une société préexistante ou à créer de l’un des États parties à l’OHADA doit se faire dans un délai de deux (2) ans au plus tard, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou de son implantation.

À l’expiration de ces deux années imparties, toute personne intéressée peut demander la radiation de la succursale du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sur simple requête adressée à la juridiction compétente. Dans le cas contraire, la succursale n’a plus d’existence légale et devient une société de fait si elle n’est pas apportée à une société préexistante ou à créer, à moins qu’elle n’ait obtenu une dispense de l’obligation prévue.

L’EXCEPTION AU PRINCIPE : LA DISPENSE DE L’OBLIGATION D’APPORTER LA SUCCURSALE A UNE SOCIÉTÉ DE DROIT OHADA 

L’Acte uniforme OHADA pose une exception au principe ci-dessus énoncé à savoir que la succursale peut être dispensée de l’obligation d’être apportée à une société préexistante ou à créer de droit OHADA. Il importe de présenter les conditions et modalités de délivrance de la dispense ainsi que ses effets.

LES CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA DISPENSE

L’acte uniforme OHADA dispose que la dispense est accordée par le Ministre du Commerce de l’État où la succursale est située, sans préciser selon quelles conditions ou modalités. Cela signifie qu’il appartient aux États parties de fixer ces conditions et modalités. Quoi qu’il en soit, il est évident que le bénéfice de la dispense ne devrait être accordé qu’aux succursales dont la durée d’implantation n’excède pas deux ans au moment de l’introduction de la requête auprès du Ministre chargé du commerce de l’État où la succursale est située.

S’agissant de la durée de validité de la dispense, le législateur OHADA l’a fixé à deux ans, non renouvelable, sauf pour les sociétés soumises à un régime particulier.

Le législateur OHADA n’a pas défini la notion de société soumise à un régime particulier c’est pourquoi dans un Avis rendu le 18 octobre 2016 la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA) est venue préciser cette notion. 

Dans son avis n°002 – 2016 la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA définit la “société soumise à un régime particulier” comme toute structure juridique revêtant une des formes admise en droit OHADA et dont les activités ou la mission d’intérêt général sont soumises à “certaines règles de droit sectoriels ou dérogatoire du droit commun des sociétés commerciales de l’OHADA”. 

Le critère retenu par la très haute juridiction est donc la nature des activités exercées par la société visée qui font qu’elle soit soumise à des règles dérogatoires du droit commun des sociétés OHADA. 

Quoi qu’il en soit il appartient au Ministre du Commerce de l’État ou la succursale est situé d’apprécier le bien fondé de la requête, sachant que le régime de la dispense est un régime d’exception le principe restant d’obligation pour la succursale d’être apporté à une société préexistante ou à créer de droit OHADA.

LES EFFETS DE LA DISPENSE

La dispense de l’obligation d’apporter la succursale à une société préexistante ou à créer de l’un des États parties à l’OHADA a pour effet de proroger la durée de vie de la succursale en lui faisant bénéficier de deux années supplémentaires, sauf pour les sociétés soumises à un régime particulier pour lesquelles elle est renouvelable sans limitations une fois leur appartenance à ce régime établi. 

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