L’assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Les dispositions des articles 5(1) ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 15 ; 18 ; 19 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34(1) ; 49 ; 69(2) ; 78 ; 79 et 83 de l’ordonnance N° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
« Art. 5-(1) (nouveau) Dans les pays où le Cameroun dispose d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire, les Camerounais sont tenus de déclarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les décès les concernant auprès du chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, ou le cas échéant, du diplomate en assurant l’intérim.
Art. 6 – (nouveau) Les nationaux nés ou résidant à l’étranger dans les pays dépourvus de centres camerounais d’état civil et se trouvant dans l’impossibilité de se faire établir un acte d’état civil dans ledit pays doivent, dans un délai de douze (12) mois à compter de leur retour au Cameroun et à peine de forclusion, déclarer les naissances, mariages, ou décès de leurs enfants, parents ou personnes à charge auprès du centre d’état civil de leur résidence actuelle au Cameroun, ou, le cas échéant, de leur lieu de naissance, sur présentation de pièces justificatives. A défaut de celles-ci, les actes d’état civil sont reconstitués conformément aux articles 23 et suivants ci-dessous.
Art. 7 – (nouveau) (1) Les délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines et leurs adjoints, les maires et leurs adjoints, les chefs de missions diplomatiques ou de postes consulaires ainsi que les diplomates en assurant l’intérim, sont officiers d’état civil.
(2) Le président de la république peut, par décret, instituer d’autres officiers d’état civil parmi les diplomates en service dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire.
(3) En cas de guerre ou de grave calamité, le président de la République peut, par décret instituer d’autre officiers d’état civil. Ledit décret fixe les modalités d’exercice de leurs attributions.
(4) En cas de constitution d’une délégation spéciale dans une commune et jusqu’à la reconstitution du conseil municipal, le président et le vice-président de ladite délégation remplissent les fonctions d’officiers d’état civil.
(5) Les officiers d’état civil doivent, préalablement à l’accomplissement de leurs fonctions, prêter serment oralement ou exceptionnellement par écrit, devant le tribunal de première instance territorialement compétent.
(6) Les chefs de missions diplomatiques ou postes consulaires, les diplomates en assurant l’intérim ainsi que ceux visés à l’alinéa 2 ci-dessus prêtent serment, oralement ou par écrit, devant le tribunal de première instance de Yaoundé – centre administratif.
Art. 8 – (nouveau) (1) Lors de la prestation de serment faite oralement, le président du tribunal rappelle succinctement les dispositions législatives pertinentes et, après avoir fait donner lecture de l’acte conférant la qualité d’officier d’état civil à l’intéressé, lui pose la question suivante :
<< Monsieur/Madame …, jurez-vous sur l’honneur de remplir loyalement et fidèlement, conformément à la loi, les fonctions d’officier d’état civil que vous confère votre élection ou votre nomination en qualité de … ? »
Chacune des personnes visées à l’article 7 ci-dessus, debout, la main droite levée et dégantée, prend l’engagement en répondant : « Je le jure ».
(2) Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment en trois exemplaires. L’un des exemplaires est conservé au rang des minutes du tribunal. Les deux autres sont respectivement remis à l’intéressé et transmis au bureau national de l’état civil prévu à l’article 10 alinéa 1 ci-dessous.
Art. 9 (nouveau) (1) La prestation de serment par écrit se fait sous la forme d’un document signé par l’intéressé et adressé au président du tribunal de première instance compétent, dans les termes ci-après : « Monsieur le président,
Je soussigné(e) …nommé(e) ou élu(e)… (référence à l’acte de nomination ou procès-verbal constatant l’élection), jure sur l’honneur et m’engage par la présente, à remplir loyalement et fidèlement les fonctions d’officier d’état civil qui me sont conférées, conformément à la loi ».
(2) Il lui est donné acte de sa prestation de serment par procès-verbal dressé en trois exemplaires signés par le président du tribunal. L’un des exemplaires est conservé au greffe du tribunal. Les deux autres sont respectivement transmis à l’intéressé et au bureau national de l’état civil prévu à l’article 10 alinéa 1 ci-dessous.
Art. 10 – (nouveau) (1) Il est institué un bureau national de l’état civil, chargé notamment :
- du contrôle et de la vérification de la tenue régulière des registres d’état civil ;
- de la constitution et de la gestion du fichier national de l’état civil.
(2) L’organisation et le fonctionnement du bureau national de l’état civil sont fixés par décret du président de la République.
(3) Il est créé un centre d’état civil principal auprès de chaque communauté urbaine, commune, mission diplomatique ou poste consulaire du Cameroun.
(4) Le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées peut, sur proposition motivée du préfet territorialement compétent, et lorsque la densité de la population ou des difficultés de communication le justifient, créer par arrêté, des centres secondaires d’état civil dans le ressort de certaines communes.
Ces centres sont rattachés au centre principal d’état civil de la commune concernée.
L’acte de création précise le siège du centre secondaire d’état civil ainsi que son ressort territorial.
(5) Dans le cas prévu à l’alinéa 4 ci-dessus, les fonctions d’officier d’état civil sont exercés par des citoyens désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées, après avis du préfet territorialement compétent. Ceux-ci sont astreints à la prestation de serment devant le tribunal de première instance compétent, dans les formes et modalités prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus.
(6) Ampliations des arrêtés de création des centres secondaires et des arrêtés de désignation des officiers d’état civil sont transmises au président du tribunal de première instance compétent, au procureur de la République près ledit tribunal, au maire de la commune de rattachement, ainsi qu’au bureau national de l’état civil prévu à l’alinéa 1 ci-dessus.
Art. 11 (nouveau) (1) L’officier d’état civil est assisté d’un ou de plusieurs secrétaires nommés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(2) Le secrétaire d’état civil prête serment, préalablement à l’exercice de ses fonctions, devant le tribunal de première instance compétent, dans les formes, termes et modalités prévus, selon le cas, aux articles 8 et 9 ci-dessus.
(3) Les copies des actes nommant les secrétaires d’état civil sont transmises au maire de la commune de rattachement, au procureur de la République du tribunal de première instance compétent, ainsi qu’au bureau national de l’état civil prévu à l’article prévu à l’article 10 alinéa 1 ci-dessus.
(4) Les fonctions d’officier et de secrétaires d’état civil dans les centres principaux sont gratuites.
Dans les centres secondaires, les fonctions d’officier et de secrétaire d’état civil donnent lieu au paiement d’une indemnité dont les modalités d’attribution ainsi que les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
Art. 15 – (nouveau) (1) Il existe trois catégories de registres :
- une première catégorie pour les naissances, adoptions, légitimations, reconnaissances et naturalisations ;
- une deuxième catégorie pour les mariages ;
- une troisième catégorie pour les décès.
Art. 18 – (nouveau) (1) Les registres d’état civil sont arrêtés et clos au 31 décembre de chaque année par l’officier et le secrétaire d’état civil, puis transmis dans les quinze jours au procureur de la République du ressort, pour visa et oblitération des feuillets non utilisés.
(2) Dans les trois mois de leur réception et après accomplissement des formalités visées à l’alinéa 1 ci-dessus, le procureur de la République renvoie, aux fins de conservation, un exemplaire de chaque registre au délégué du gouvernement ou au maire en ce qui concerne les centres principaux, et au maire du centre principal de rattachement en ce qui concerne les centres secondaires. Le troisième registre est classé en souche au greffe du tribunal de première instance compétent.
(3) Les registres ouverts auprès des missions diplomatiques ou des postes consulaires sont, après leur clôture, renvoyés au ministère en charge des affaires étrangères qui les soumet au procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé – centre administratif. Celui-ci, après visa, transmet un exemplaire à la communauté urbaine de Yaoundé, pour conservation et délivrance des copies. Le deuxième registre est transmis au bureau national d’état civil. Le troisième registre est classé en souche au greffe du tribunal.
Art. 19 – (nouveau) (1) Dans tous les cas où la mention d’un fait relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle est faite d’office, ou à la requête de la partie la plus diligente.
(2) L’officier d’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, porte sans délai cette mention sur les registres qu’il détient et communique aux mêmes fins, un extrait au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent ainsi qu’au bureau national de l’état civil.
(3) Si l’acte en marge duquel la mention doit être portée a été dressé ou transcrit dans un autre centre d’état civil, avis en est adressé dans les quinze jours au centre d’état civil de conservation ainsi qu’au bureau national de l’état civil.
(4) Toute mention portée en marge d’un acte dressé dans un centre d’état civil secondaire doit être communiquée, dans les quinze jours, au centre d’état civil principal de rattachement ainsi qu’au bureau national de l’état civil.
(5) Toute mention en marge doit être approuvée par la signature de l’officier d’état civil compétent.
(6) Un texte réglementaire fixe les normes et le contenu des mentions marginales pouvant être inscrites sur l’acte d’état civil.
Art. 30 – (nouveau) (1) La naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil dans les soixante jours suivant l’accouchement.
(2) Si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées à l’alinéa 1 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de soixante jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance.
Article 31 – (nouveau) (1) Lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef dudit établissement ou à défaut, le médecin ou toute personne qui a assisté la mère, est tenu de déclarer la naissance de l’enfant dans les trente jours suivant l’accouchement.
(2) Si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées à l’alinéa 1 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de soixante jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance.
Art. 32 – (nouveau) Les naissances déclarées après l’expiration des délais prévus aux articles précédents peuvent être enregistrées sur réquisition du procureur de la République saisi dans les six mois de la naissance.
Art. 33 – (nouveau) Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai de six mois, elle ne peut être enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent, dans les conditions définies aux articles 23 et 24 ci-dessus.
Art. 34 – (nouveau) (1) L’acte de naissance comporte les mentions ci-après :
- le nom du centre d’état civil principal ou secondaire et, le cas échéant, celui du centre d’état civil principal de rattachement;
- les noms, prénoms et sexe ainsi que les dates de lieu de naissance de l’enfant ;
- les noms, prénoms, âge, nationalité, profession, domicile ou résidence du père et de la mère de l’enfant ;
- les noms, prénoms et les signatures de l’officier et du secrétaire d’état civil ;
- la date d’établissement de l’acte.
Art. 49 – (nouveau) L’acte de mariage comporte les mentions ci-après :
- le nom du centre d’état civil principal ou secondaire et, le cas échéant, celui du centre d’état civil principal de rattachement ;
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des époux ;
- le consentement des parents, en cas de minorité ;
- les date et lieu de célébration du mariage ;
- l’indication du système matrimonial : polygamie ou monogamie ;
- l’indication du régime des biens : communauté ou séparation des biens ;
- les noms et prénoms des témoins ;
- les noms et prénoms de l’officier et du secrétaire d’état civil ;
- les signatures des époux, des témoins, de l’officier et du secrétaire d’état civil.
Art. 69 – (nouveau) (2) L’acte de mariage est conjointement signé par les époux, les témoins, l’officier et le secrétaire d’état civil. Un original est remis à chacun des époux.
Art. 78 – (nouveau) (1) Le décès doit être déclaré à l’officier d’état civil du lieu de survenance, d’inhumation, de résidence ou de naissance du défunt dans les quatre vingt dix jours par le chef de famille, un parent du défunt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine du décès.
(2) La déclaration des personnes visées à l’alinéa 1 ci-dessus doit être certifiée par deux témoins.
(3) En cas de décès dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire, le chef dudit établissement est tenu d’en faire la déclaration dans les quatre vingt dix jours qui suivent.
Art. 79 – (nouveau) (1) L’acte de décès comporte les mentions ci-après :
- le nom du centre d’état civil principal ou secondaire et, le cas échéant, celui du centre d’état civil principal de rattachement ;
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, situation matrimoniale, profession et résidence du défunt ;
- les dates et lieu de décès ;
- les noms et prénoms du père et de la mère du défunt ;
- les noms, prénoms, profession, qualité et domicile du déclarant ;
- les noms, prénoms, profession et résidence des témoins, le cas échéant ;
- la date d’établissement de l’acte.
(2) L’officier d’état civil ayant établi l’acte de décès en avise sans délai le bureau national de l’état civil et, le cas échéant, l’officier d’état civil et, le cas échéant, l’officier d’état civil chargé de la conservation du registre de naissance du défunt, aux fins d’apposition de la mention marginale correspondante.
Art. 83 – (nouveau) (1) Est puni des peines prévues à l’article 151 du code pénal, l’officier d’état civil qui :
- ayant reçu une déclaration de naissance ou de décès omet de la transcrire ;
- célèbre un mariage pour lequel il n’est pas territorialement compétent ;
- porte une mention autre que celles prévues ;
- transcrit délibérément dans les registres un mariage n’ayant pas fait l’objet d’une publication ou frappé d’une opposition sans mainlevée,
- transcrit une union coutumière non attestée par les responsables coutumiers des deux époux.
(2) Est punie des mêmes peines, toute personne, tenue de déclarer un acte d’état civil conformément aux dispositions de la présente loi qui, sans motif légitime, omet de le faire, ou déclare un acte mensonger ou inexact ».
Article 2 : Les centres d’état civil ouverts antérieurement prennent, dès la publication de la présente loi, la dénomination de « centre d’état civil principal » ou de « centre d’état civil secondaire », selon le cas.
Article 3 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 6 mai 2011
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA