L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er.- Les fêtes légales de la République Unie du Cameroun sont définies et fixées par la présente loi.
Elles se répartissent en deux catégories :
a) les fêtes légales civiles ;
b) les fêtes légales religieuses.
Les jours de fêtes légales sont fériés et chômés dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente loi.
ARTICLE 2.- Sont considérées comme fêtes légales civiles et célébrées comme telles sur l’ensemble du territoire de la République Unie du Cameroun, les fêtes d’inspiration civile ci-après :
– Jour de l’an (1er janvier) ;
– Fête de la Jeunesse (11 février) ;
– Fête du Travail (1er mai) ;
– Fête Nationale (20 mai).
Lorsqu’une fête légale civile est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour consécutif est
assimilé à cette fête du point de vue des conditions de travail et de rémunération.
ARTICLE 3.- Sont considérées comme fêtes légales religieuses et célébrées comme telles les fêtes d’inspiration religieuses ci-après :
– l’Ascension ;
– le Vendredi Saint ;
– l’Assomption (15 Août) ;
– la Noël (25 décembre)
– la Fête de fin de Ramadan (Djouldé Soumaé) ;
– la Fête du Mouton (Djouldé laïhadji).
Lorsqu’une fête légale religieuse est célébrée un dimanche ou un jour férié le Président de la
République peut, par arrêté, déclarer férié non chômé le jour consécutif.
ARTICLE 4.- la veille ou le lendemain d’une fête légale peut être, selon les cas, déclaré férié par arrêté du Président de la République lorsque la fête considérée est célébrée un vendredi ou un mardi.
ARTICLE 5.- Sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 ci-après, le chômage est obligatoire les jours de fêtes légales civiles pour l’ensemble des travailleurs. Il n’est pas obligatoire les jours de fêtes légales religieuses pour les travailleurs âgés de plus de 18
ans.
ARTICLE 6.- Il est fait exception aux règles de chômage prévues à l’article 5 qui précède pour les gens de maison, les établissements ou services dont le fonctionnement ne peut être interrompu et pour les entreprises à feu continu, figurant sur une liste arrêtée à cet effet par le Gouvernement.
ARTICLE 7.-L’obligation chômage stipulée dans la présente loi n’entraîne pas de réduction de salaire pour les travailleurs rétribués au mois. Le travailleur rétribué à la journée ou à l’heure est considéré, les jours de fêtes civiles ou religieuses et nonobstant le chômage, somme ayant effectué une journée normale de travail.
ARTICLE 8.- Le travailleur qui exerce son activité le jour d’une fête légale civile ou religieuse en vertu des dispositions des articles 5 alinéa 2, et 6 de la présente loi perçoit en plus du salaire correspondant au travail réellement effectué, une indemnité égale au montant dudit salaire.
Aucune heure supplémentaire de travail n’est autorisée les jours de fêtes légales.
ARTICLE 9.- Une réglementation particulière déterminera les modalités de récupération des jours fériés non chômés.
ARTICLE 10.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment l’ordonnance n° 72/15 du 16 septembre 1972 fixant le régime des fêtes légales.
ARTICLE 11.- la présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais, et exécutée comme loi de l’Etat.
YAOUNDÉ, le 7 décembre 1973.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
(é) EL HADJ AHMADOU AHIDJO
Pour ampliation
LE MINISTRE D’ETAT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
(é) PAUL BIYA