L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er – La présente loi fixe l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs.
ARTICLE 2
(1) Les Tribunaux Administratifs sont des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif au sens de l’article 40 de la Constitution.
(2) Les Tribunaux Administratifs connaissent en premier ressort, du contentieux des élections régionales et municipales et en dernier ressort, de l’ensemble du contentieux administratif concernant l’Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions de l’article 14 (2) de la présente loi.
(3) Le contentieux administratif comprend :
a) les recours en annulation pour excès de pouvoir et, en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de légalité. Est constitutif d’excès de pouvoir au sens du présent article:
– le vice de forme;
– l’incompétence;
– la violation d’une disposition légale ou réglementaire;
– le détournement de pouvoir.
b) les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif;
c) les litiges concernant les contrats (â l’exception de ceux conclus même implicitement sous L’empire du droit privé) ou les concessions de services publics;
d) les litiges intéressant le domaine public;
e) les litiges intéressant les opérations du maintien de l’ordre.
ARTICLE 3
(1). Les tribunaux de droit commun connaissent, conformément au droit privé, de toute autre action ou litige, même s’il met en cause les personnes morales énumérées à l’article 2, la responsabilité desdites personnes morales étant à l’égard des tiers, substituée de plein droit à celle .de leurs agents auteurs des dommages causés dans l’exercice même de leurs fonctions.
(2) Ils connaissent, en outre, des emprises et des voies de fait administratives et ordonnent toute mesure pour qu’il y soit mis fin. Toutefois, il est statué par la Chambre Administrative de la Cour Suprême sur l’exception préjudicielle soulevée en matière de voie de fait administrative et d’emprise.
ARTICLE 4.- Aucune juridiction ne peut connaître des actes de Gouvernement.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
CHAPITRE I : DU SIÈGE ET DU RESSORT
ARTICLE 5
(1)i1 est créé un tribunal administratif par région. Son siège est fixé au chef-lieu de ladite région.
(2) Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort d’un tribunal administratif peut être, par décret du Président de la République, étendu à plusieurs régions.
CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION
ARTICLE 6.- Le tribunal administratif est composé:
a) au siège:
- d’un président;
- de juges;
- d’un greffier en chef;
- de greffiers;
b) au parquet:
- du Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort du tribunal administratif;
- d’un ou plusieurs substituts du Procureur Général.
ARTICLE 7.- Le parquet près le tribunal administratif est le parquet général près la Cour d’Appel du ressort du tribunal administratif.
ARTICLE 8
(1) Les membres du tribunal administratif et ceux du parquet sont des magistrats relevant du statut de la magistrature.
(2) Toutefois, pour les besoins du service, peuvent être nommés juges ou substituts en service extraordinaire au tribunal administratif pour une période de cinq (5) ans;
a) les professeurs de droit des Universités ayant exercé comme enseignant pendant au moins dix (10) années consécutives;
b) les chargés de cours en droit des Universités ayant exercé comme enseignant pendant au moins quinze (15) années consécutives;
c) les fonctionnaires de la catégorie A et les cadres contractuels d’administration titulaires d’une maîtrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze (15) années consécutives.
ARTICLE 9.- Le Président et les juges du tribunal administratif sont nommés conformément au texte portant statut de la magistrature.
ARTICLE 10.- les magistrats du Ministère Public auprès du Tribunal Administratif sont nommés conformément au texte portant statut de la magistrature.
ARTICLE 11.- Le Greffier en Chef et les greffiers du tribunal administratif sont nommés conformément au texte portant statut des personnels des greffes et à celui portant organisation administrative des juridictions.
ARTICLE 12
(1) Avant leur entrée en fonction, les juges et les substituts en service extraordinaire prêtent, devant la Cour d’Appel siégeant en audience solennelle, le serment prévu par le statut de la magistrature.
(2) Pendant l’exercice de leurs fonctions, ils relèvent, sur le plan disciplinaire, des organes prévus à cet effet par le statut de la magistrature.
ARTICLE 13
(1) Le tribunal administratif siège en formation collégiale de trois membres. Les décisions sont rendues à la majorité des voix.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du Président, il est suppléé conformément au texte portant statut de la magistrature.
CHAPITRE III : DE LA COMPÉTENCE
ARTICLE 14
(1) Les tribunaux administratifs sont, sauf dispositions contraires de la loi, juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, les tribunaux administratifs doivent, lorsqu’ils se trouvent devant une difficulté d’interprétation ou d’appréciation de la légalité d’un acte législatif ou réglementaire, surseoir à statuer et renvoyer la question devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
(3) La Chambre Administrative rend, dans les trois mois de sa saisine, un avis sur la difficulté à elle déférée.
ARTICLE 15
(1) Le tribunal administratif territorialement compétent est celui:
dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée;
- de la résidence du demandeur;
- de la situation des biens;
- du lieu d’exécution du contrat;
- du fait dommageable si ce fait est imputable à une décision.
(2) Le tribunal administratif du siège de l’autorité ayant pris la décision attaquée est également compétent pour connaître de l’action en indemnité imputable à la décision querellée, ainsi que des recours en interprétation et appréciation de la légalité de l’acte litigieux intervenant sur renvoi de l’autorité judiciaire.
ARTICLE 16.- Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une demande principale l’est également pour toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle relevant de la compétence des tribunaux administratifs.
TITRE III : DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I : DES CONDITIONS DE SAISINE
ARTICLE 17
(1) Le recours devant le tribunal administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé l’autorité auteur de l’acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l’établissement public en cause.
(2) Constitue un rejet du recours gracieux, le silence gardé par l’autorité pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée Ce délai court à compter de la notification du recours gracieux.
(3) Le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé :
a) dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée
b) en cas de demande -d’indemnisation, dans les six mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance
c) en cas d’abstention d’une autorité ayant compétence liée, dans les quatre ans à partir de la date à laquelle ladite autorité était défaillante.
ARTICLE 18
(1) Sous peine de forclusion, les recours contre les décisions administratives, doivent être introduits dans un délai de soixante (60) jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux visé à l’article 17 ci-dessus.
(2) Ce délai court du lendemain du jour de la notification à personne ou à domicile élu.
ARTICLE 19
(1) Les délais ci-dessus sont prorogés si le requérant a, dans L’intervalle:
a) déposé une demande d ‘assistance judiciaire
b) saisi une juridiction, incompétente.
(2) Dans ce cas, le recours contentieux est valablement introduit dans les soixante (60) jours qui suivent la notification de la décision statuant sur la demande d’assistance judiciaire ou sur la compétence.
SECTION II : DE LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
ARTICLE 20 – Devant la juridiction administrative, la partie qui ne comparaît pas en personne peut se faire représenter par un mandataire ou un avocat.
ARTICLE 21.- Le mandataire doit justifier de son mandat par la production d’un acte authentique, ou d’un acte sous-seing privé légalisé par l’autorité compétente.
ARTICLE 22.- Le mandataire a le pouvoir de signer les requêtes et mémoires aux lieu et place de son mandant, de recevoir les convocations adressées à son mandant et les notifications qui lui sont faites.
ARTICLE 23 -Les personnes morales de droit public sont représentées devant la juridiction administrative par l’autorité habilitée à recevoir le recours gracieux, laquelle peut se faire représenter par un fonctionnaire, un agent de l’Etat ou d’une collectivité territoriale décentralisée ou par un avocat.
ARTICLE 24.- La constitution ou la désignation d’un avocat emporte de plein droit élection de domicile au cabinet de cet avocat pour les besoins de la procédure.
SECTION. III : DES NOTIFICATIONS
ARTICLE 25.- Les notifications sont assurées par le greffier en chef, soit dans la forme administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d’huissier, soit par tout autre moyen laissant trace écrite.
ARTICLE 26
(1) La remise des notifications est constatée par:
- récépissé daté et signé de la personne qui reçoit les documents;
- accusé de réception de la poste;
- procès-verbal dressé par l’agent chargé de faire la notification, en cas de refus de recevoir les documents, de les signer ou en cas d’impossibilité de le faire.
(2) Les récépissés, les accusés de réception ou les procès-verbaux sont joints au dossier.
SECTION IV : DU RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF
ARTICLE 27
(1) Dans les cas d’urgence, le président du tribunal ou le magistrat qu’il délègue peut, sur requête et si le demandeur justifie de l’introduction d’un recours gracieux, les parties convoquées et après conclusions du ministère public, ordonner, en référé, toutes les mesures utiles, sans faire préjudice au principal.
(2) La notification de la requête est irrémédiablement faite au défendeur avec fixation et
immédiatement d’un délai de réponse ne pouvant excéder cinq (5) jours.
ARTICLE 28.- II est statué sur la requête par ordonnance de référé. L’ordonnance est, dans les vingt quatre (24) heures, notifiée aux parties en cause.
ARTICLE 29.- L’ordonnance de référé est susceptible d’appel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Toutefois, elle est exécutoire par provision.
SECTION V : DU SURSIS À EXÉCUTION
ARTICLE 30
(1) Le recours gracieux contre un acte administratif n’en suspend pas l’exécution.
(2) Toutefois, lorsque l’exécution est de nature à causer un préjudice irréparable et que la décision attaquée n’intéresse ni l’ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique, le président du tribunal administratif peut, saisi d’une requête, après communication à la partie adverse et conclusion du ministère public, ordonner le sursis à exécution.
(3) Il est statué sur la demande de sursis à exécution par ordonnance.
4) L’ordonnance prononçant le sursis à exécution devient caduque si, à l’expiration du délai prévu à l’article 18 ci-dessus, le tribunal n’est pas saisi de la requête introductive d’instance.
ARTICLE 31
(1) L’ordonnance de sursis à exécution est, dans les vingt-quatre (24) heures, notifiée aux parties en cause.
(2) L’effet de l’acte attaqué est suspendu à compter du jour de cette notification.
CHAPITRE II : DE L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE
ARTICLE 32
(1) La requête introductive d’instance devant le tribunal administratif est déposée au greffe compétent au adressée par voie postale audit greffe. Elle est enregistrée et datée à l’arrivée.
(2) Le greffier délivre au demandeur un certificat constatant le dépôt de sa requête.
ARTICLE 33.- Toute requête collective est irrecevable, sauf lorsqu’il s’agit d’un recours dirigé contre un acte indivisible.
ARTICLE 34
(1) Sauf dispense résultant d’une disposition législative expresse, la requête introductive d’instance donne lieu à la consignation d’une provision de vingt mille (20.000) F.
(2) Cette consignation est versée au moment du dépôt de la requête introductive d’instance.
(3) Une consignation supplémentaire peut être ordonnée par le Président de la juridiction en cas de nécessité.
ART[CLE 35
(1) La requête introductive d’instance doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, la désignation du défendeur, l’exposé des faits qui servent de base à la demande, les moyens et l’énumération des pièces produites à l’appui de la demande.
(2) Elle est rédigée sur papier timbré, et signée par le requérant ou son mandataire. Le requérant illettré qui n’a pas de mandataire et ne peut signer y appose son empreinte digitale.
ARTICLE 36
(1) A la requête doivent être jointes des copies sur papier libre, certifiées conformes par le requérant ou son mandataire, tant de la requête elle- même que des pièces annexées.
(2) Les copies sont déposées en nombre égal à celui des défendeurs plus deux.
(3) Le Président du tribunal peut toutefois dispenser le requérant de produire les copies des
documents volumineux.
ARTICLE 37
(1) Dès l’enregistrement de la requête, le Président désigne un rapporteur qui, sous son autorité, dirige l’instruction de l’affaire.
(2) Si le requérant ne s’est pas conformé aux prescriptions des articles 34 (3), 35 (2) et 36 ci-dessus ou celles résultant de la législation sur l’enregistrement et le timbre, le rapporteur l’invite à régulariser sa demande ou à solliciter l’assistance judiciaire dans les quinze (15) jours à compter de cet avertissement et cela sous peine d’irrecevabilité de sa demande;
(3) Le rapporteur peut en outre lui demander de produire tout autre document jugé utile à la solution du litige.
ARTICLE 38
(1) En cas de recevabilité de la requête, le rapporteur en ordonne la communication au défendeur qui a trente (30) jours pour déposer son mémoire en défense.
(2) Il fixe dans l’ordonnance de soit-communiqué le délai accordé au défendeur pour produire son mémoire en défense. Ce délai court du lendemain de la notification de l’ordonnance de soit communiqué au défendeur. Il est prorogé en cas de demande d’assistance judiciaire.
(3) Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs en cause et qu’ils n’ont pas tous présenté de défense, le rapporteur met les défaillants en demeure d’avoir à s’exécuter dans un. délai supplémentaire de trente
(30) jours dans les autres cas, en les informant que, faute de le faire, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
ARTICLE 39.- Le mémoire en défense est rédigé sur papier timbré et déposé au greffe. Il est notifié par le greffier au demandeur. Les dispositions des articles 32, 35, 36 et 37 ci-dessus concernant la requête introductive d’instance lui sont applicables.
ARTICLE 40
(1) Dans les quinze (15) jours de la notification du mémoire en défense, le demandeur dépose un mémoire en réplique auquel le défendeur peut répondre dans le même délai.
(2 Le rapporteur peut, sur demande justifiée, accorder aux parties un délai supplémentaire pour le dépôt de leurs mémoires.
ARTICLE 41.- Dans les affaires qui requièrent célérité,le Président peut décider, après avis du Ministère Public, que les délais prévus aux articles 17, 18 et 19 seront réduits de moitié ou de deux tiers.
ARTICLE 42.- Le rapporteur peut, par simple lettre notifiée aux parties, les mettre en demeure de fournir dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification, toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui paraît nécessaire pour la solution du litige. Ces documents sont notifiés aux autres parties, qui ont le même délai pour les discuter.
ARTICLE 43.- Sauf dispositions contraires, les délais ci-dessus sont prescrits sous peine de
déchéance, sans préjudice, le cas échéant, de l’action disciplinaire en responsabilité pour faute professionnelle contre l’avocat constitué ou désigné.
ARTICLE 44.- A l’expiration des délais prescrits, le rapporteur clôture l’instruction et rétablit le dossier au greffe, sans y joindre son rapport. Une fois le rapport établi, le greffier le transmet, avec le dossier au Procureur Général qui le rétablit dans les trente (30) jours au greffe avec ses conclusions.
ARTICLE 45.- Le rapporteur transmet son rapport sous pli confidentiel au Président du tribunal qui en communique copie au Procureur Général, également sous pli confidentiel.
ARTICLE 46.-
(1) Le dossier rétabli au greffe est transmis sans délai au Procureur Général.
(2) Le Procureur Général propose une solution dans ses conclusions et les communique sous pli confidentiel au Président, dans un délai de trente (30) jours. Dans le même délai, il rétablit le dossier au greffe.
ARTICLE 47.- Le dossier rétabli au greffe est soumis au Président pour fixation de la date d’audience. Cette date est notifiée au Procureur Général et aux membres du tribunal par le greffier en chef qui assure la confection et l’affichage du rôle.
CHAPITRE III : DES AUDIENCES ET DES JUGEMENTS
ARTICLE 48
(1) Le tribunal administratif tient ses audiences à la date fixée par arrêté du Ministre de la Justice, sur proposition des Présidents des tribunaux.
(2) Les audiences sont publiques. Toutefois, le tribunal peut ordonner le huis clos s’il estime cette publicité dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs, dans ce cas mention en est faite dans le jugement.
(3) Dans tous les cas, les jugements sont rendus en audience publique.
ARTICLE 49
(1) Les parties et leurs conseils sont tenus de s’exprimer avec modération et de garder en tout le respect dû à la justice.
(2) Les personnes qui assistent aux audiences doivent, sauf dispositions contraires de la loi, se tenir découvertes dans le respect et le silence.
(3) Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté à l’instant.
(4) Si un ou plusieurs individus donnent des signes d’approbation ou de désapprobation, provoquent le tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après avertissement du président, ils ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ, il leur est enjoint de se retirer; les récalcitrants sont, sur ordre du président, saisis et déposés dans la maison d’arrêt pour vingt-quatre (24) heures.
(5) S’il se commet une infraction pénale l’audience, le président procède aux constatations utiles qu’il fait consigner au plumitif dont une expédition est transmise au Procureur de la République. Ce dernier peut faire procéder à l’arrestation de l’auteur de l’infraction.
ARTICLE 50.- Dix jours au moins avant la date de l’audience, chaque partie reçoit une convocation d’avoir à s’y présenter. Cette convocation lui est notifiée par le greffier, conformément aux dispositions de la présente loi, relatives aux notifications.
ARTICLE 51
(1) Le tribunal administratif doit statuer immédiatement par décision avant-dire-droit distincte, sur les exceptions d’incompétence fondées sur l’article 2 ci-dessus, sans pouvoir en aucun cas joindre l’incident au fond.
(2) Il peut d’office, relever une incompétence dans les mêmes formes.
(3) Les décisions rendues en application des alinéas l et 3 du présent article peuvent, dans un délai de dix (10) jours à compter de leur notification faire l’objet de la part de toutes les parties, y compris le Ministère Public, d’un pourvoi devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
(4) Ce pourvoi est valablement formé par déclaration au greffe de la juridiction dont émane la décision entreprise.
(5) Toute partie au litige qui demande l’annulation d’une ou plusieurs pièces produites aux débats doit prouver que le vice dont la pièce est entachée lui a causé un préjudice. La demande d’annulation doit être présentée dès la connaissance de la pièce et avant toute autre défense au fond.
(6) Il est statué sur la demande visée à l’alinéa (5) ci-dessus par jugement avant-dire-droit.
ARTICLE 52
(1) Après lecture du rapport fait sur chaque affaire, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire ou avocats, des observations orales ou plaidoiries à l’appui de leurs conclusions écrites.
(2) Le Procureur Général donne ses conclusions sur tous les points soumis à la décision du tribunal.
(3) Les demandes nouvelles présentées à l’audience sont irrecevables.
(4)Toutefois, lorsqu’elles ont fait l’objet d’un recours gracieux, le tribunal les reçoit et renvoie la cause à une prochaine audience pour conclusions des parties.
ARTICLE 53
(1) Les jugements sont prononcés après délibéré, à la majorité des voix des juges ayant suivi les débats.
(2) Le délibéré est acquis nonobstant des changements intervenus dans la composition du tribunal lors de la lecture de la décision à l’audience.
Dans ce cas, il est fait mention. dans le jugement des deux compositions du tribunal.
ARTICLE 54
(1) Les jugements du tribunal administratif débutent par les mots «AU NOM DU PEUPLE
CAMEROUNAIS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF» et leur dispositif est divisé en articles et précédé du mot «DÉCIDE ».
a) Ils mentionnent:
– la composition du tribunal, les noms des parties et leurs conclusions;
– les principales dispositions législatives ou réglementaires dont il a été fait application;
– que le rapporteur, les parties, leurs mandataires ou avocats et le ministère public ont été entendus;
– qu’il a été statué au vu des pièces du dossier, en audience publique, après délibéré;
– s’ils sont contradictoires ou par défaut.
b) Ils sont motivés et datés.
(2) Le jugement est contradictoire, soit lorsque les parties ont comparu ou ont été représentées à l’audience, soit lorsqu’elles ont produit leurs mémoires sans comparaître à l’audience bien que régulièrement convoquées.
ARTICLE 55
(1) La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
(2) Toutefois, et sauf décision contraire expresse de la juridiction, les recours formés en matière électorale ne donnent lieu à aucune condamnation aux dépens; les frais de l’instruction sont dans ce cas, supportés par le Trésor Public.
ARTICLE 56.- Les dépens peuvent être compensés en tout ou partie suivant les circonstances de l’affaire.
ARTICLE 57.- Les dépens comprennent exclusivement les frais de correspondance et de notification, d’établissement des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes ou des expéditions des jugements notifiés aux parties, les frais d’instruction et de greffe, ceux de timbre et d’enregistrement, et les droits de greffe et d’avocat ; leur taux est fixé par un texte réglementaire.
ARTICLE 58
(1) La liquidation des dépens est faite dans la décision qui statue sur le fond du litige.
(2) Les oppositions à la liquidation sont recevables dans les huit jours de la notification de la décision ; elles sont jugées en Chambre du Conseil.
Article 59. Le tarif des dépens devant le tribunal administratif est celui en vigueur devant les tribunaux civils.
ARTICLE 60
(1) Les dépens mis à la charge de l’Etat sont payés sur mémoire rendu exécutoire par le Président.
(2) Selon le cas, le reliquat ou la totalité des sommes consignées par le demandeur lui sont restituées après paiement des dépens ou décision l’en déchargeant.
ARTICLE 61.- Les droits exigibles pour les procédures devant le tribunal administratif sont fixés par un texte particulier.
ARTICLE 62- Les minutes des jugements sont signées par le Président et les juges. Elles sont conservées au greffe du tribunal.
ARTICLE 63.- Les jugements du tribunal administratif sont notifiés aux parties dans les huit jours de leur enregistrement.
ARTICLE 64.- Les expéditions des jugements définitifs destinées à être notifiées aux parties sont établies sans frais.
CHAPITRE IV : DES MESURES D’INSTRUCTION
SECTION I : DES ENQUÊTES
ARTICLE 65
(1) Les enquêtes sont ordonnées soit d’office, soit à la demande des parties.
(2) La décision qui ordonne une enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter en précisant si elle aura lieu devant un juge désigné ou encore sur commission rogatoire, en audience publique ou en chambre du conseil. Dans ces deux derniers cas, la décision fixe la date de l’audience.
(3) La preuve contraire est de droit. La contre enquête est soumise aux mêmes règles que l’enquête.
ARTICLE 66
(1) La décision qui ordonne l’enquête est notifiée aux parties. Celles-ci ont un délai de cinq jours pour adresser au greffier la liste des témoins qu’elles désirent faire entendre.
(2) Toutefois, si les parties sont présentes lors du prononcé de la décision, la notification devient sans objet et le Président les invite à faire connaître leurs témoins au greffier dans les cinq jours à compter du lendemain du jour du prononcé de cette décision. Il est fait mention de cet avertissement au plumitif d’audience.
ARTICLE 67
(1) Les témoins sont appelés à comparaître par convocation que le greffier leur adresse par voie administrative ou par exploit d’huissier.
(2) Ces convocations doivent leur être remises trois jours au moins avant la date de l’enquête s’ils demeurent au lieu où celle-ci doit être diligentée. Ce délai est augmenté d’un délai de distance égal à un jour par cinquante kilomètres, sans pouvoir dépasser quinze jours.
(3) Les convocations précisent que les témoins qui ne se présentent pas et ne fournissent pas une excuse valable peuvent être condamnés à une amende civile de cinq mille (5.000) francs.
(4) Une indemnité peut être allouée au témoin qui le demande; son taux est fixé par un acte réglementaire.
ARTICLE 68
(1) Le témoin défaillant peut être déchargé de l’amende s’il justifie qu’il a été empêché de se présenter au jour indiqué pour des raisons indépendantes de sa volonté
(2) Si le témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se présenter au jour indiqué, la juridiction ou le magistrat chargé de l’enquête lui accorde un délai suffisant ou se transporte, accompagné du greffier, pour recevoir sa déposition.
(3) Lorsque les témoins sont domiciliés hors du ressort du tribunal, il est donné commission rogatoire au juge du lieu où ils se trouvent pour les entendre.
ARTICLE 69
(1) Au jour indiqué, les témoins après avoir décliné leur identité, déposent sous la foi du serment ou à titre de renseignements s’ils sont parents, alliés ou employés de l’une des parties.
(2) Les témoins sont entendus séparément en présence des parties si elles comparaissent, ou de leurs conseils ou mandataires; les parties, leurs conseils ou mandataires sont tenus de fournir leurs reproches avant la déposition des témoins.
(3) Les parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au quatrième degré inclusivement, peuvent être reprochés, de même que celui qui a bu ou mangé avec l’une des parties et à ses frais, depuis le jugement qui a ordonné l’enquête, les serviteurs et domestiques, le témoin en accusation et le témoin condamné pour crime ou délit contre la probité.
(4) Le témoin reproché est entendu par le juge, à charge pour la juridiction saisie de statuer sur le bien-fondé du reproche; en cas d’admission, le témoignage est écarté des débats.
ARTICLE 70
(1) Sont entendus, sans prestation de serment, les individus âgés de moins de 15 ans, sauf à avoir pour leurs dépositions tel égard que de raison.
(2) Après les dépositions, les parties peuvent, avec l’autorisation du juge, poser des questions aux témoins. Le juge peut également d’office poser des questions aux témoins.
(3) Dans toutes les causes, le greffier dresse un procès-verbal qui contient l’identité du témoin, la mention du serment, sa déclaration s’il est parent, allié ou serviteur de l’une des parties, le cas échéant, les reproches formulées contre lui et sa déposition.
4) Après lecture, le procès-verbal est signé par le témoin, le juge et le greffier.
(5) La présence du ministère public aux enquêtes est facultative.
ARTICLE 71
(1) Lorsque les témoins ont été entendus en l’absence des parties, le greffier invite celles-ci, dès réception des procès-verbaux d’audition, à en prendre connaissance au greffe dans un délai de huit jours.
(2) Chaque partie peut, dans les quinze jours suivant l’enquête ou à l’expiration du délai ci-dessus,
discuter les témoignages.
(3) Les mémoires sont communiquées aux parties adverses qui disposent également d’un délai de quinze jours pour y répliquer.
SECTION II : DES DESCENTES SUR LES LIEUX
ARTICLE 72.- Le tribunal peut, soit se transporter sur les lieux, soit commettre un juge pour procéder à toutes constatations et vérifications utiles.
ARTICLE 73
(1) La décision qui ordonne le transport précise les points à constater ou à vérifier et fixe le jour et l’heure du transport.
(2) La même décision fixe les frais de transport à avancer par le demandeur qui les consigne au greffe. Elle est notifiée aux parties qui sont en même temps convoquées et informées des jours et heures du transport.
ARTICLE 74.- Au cours de la visite, il peut être procédé à l’audition de toutes personnes utiles.
ARTICLE 75
(1.) Procès-verbal est dressé tant des opérations que des dires et observations des parties et des dépositions des témoins.
(2) Le procès-verbal est signé par le Président, le juge commis, le greffier et éventuellement, les témoins et les parties.
(3) Il est dressé un état des frais et vacations dont la taxation est faite par le Président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet.
ARTICLE 76.- Une expédition du procès-verbal du transport est notifiée par le greffier à chaque partie.
SECTION III : DE L’AUDITION DES PARTIES
ARTICLE 77
(1) Le tribunal peut d’office ou sur demande, ordonner l’audition des parties.
(2) La décision qui ordonne l’audition des parties en fixe le jour et l’heure. Elle est notifiée sans délai aux parties n’ayant pas comparu à l’audience.
ARTICLE 78
(1) L’audition a lieu devant le tribunal.
(2) Si les parties ou l’une d’elles sont dans l’impossibilité de comparaître, le tribunal peut commettre un de ses juges qui se transporte auprès d’elle accompagné par le greffier.
(3) En cas d’éloignement des parties ou de l’une d’elles rendant le déplacement difficile ou onéreux, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au tribunal de leur domicile ou de leur résidence, pour les entendre ensemble ou séparément, suivant les circonstances.
ARTICLE 79
(1) A défaut de comparution sans excuse valable, le tribunal décide si la décision doit être levée et notifiée à la partie qui a allégué l’excuse avec sommation à personne ou à domicile par huissier qu’il commet. Il fixe alors les nouveaux jour et heure.
(2) Si l’une des parties ne comparaît pas ou, comparaissant, refuse de répondre, le tribunal peut tirer toute conséquence de droit et notamment faire état de l’absence ou du refus de répondre comme équivalent à un commencement de preuve par écrit conformément au droit commun.
ARTICLE 80.- Les parties interrogées séparément peuvent être confrontées.
ARTICLE 81
(1) les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées et sans pouvoir se servir d’un texte écrit, sauf autorisation expresse du Président.
(2) Elles peuvent être assistées par leurs représentants qui, après leur interrogatoire, peuvent demander au tribunal de poser les questions qu’ils estiment utiles.
ARTICLE 82
(1) Il est dressé un procès-verbal des déclarations des parties.
(2) Lecture en est donnée chacune des parties avec interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et persiste. Si une partie ajoute de nouvelles déclarations, l’audition est rédigée en marge ou à la suite de l’interrogatoire; elle est lue à la susdite partie et suivie de la même interpellation que ci-dessus.
(3) Le procès-verbal est signé par le Président, le greffier et les parties; si l’une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.
(4) Toute partie peut se faire délivrer à ses frais expédition du procès-verbal d’audition.
SECTION IV : DE LA VÉRIFICATION DES ÉCRITURES
ARTICLE 83.- Si une partie allègue la fausseté d’un acte sous seing privé, public ou authentique, elle doit en rapporter la preuve conformément au droit commun.
SECTION IV : DES EXPERTISES
ARTICLE 84
(1) Le tribunal peut, même d’office, ordonner qu’il soit procédé à une expertise qui est confiée à un ou plusieurs experts, suivant la nature et les circonstances de l‘affaire.
(2) Les parties peuvent s’entendre sur le choix des experts. En cas de désaccord entre les parties, la juridiction en désigne d’office.
(3) La décision qui ordonne l’expertise fixe les points sur lesquels elle doit porter et la date à laquelle les experts doivent prêter serment devant le Président ou devant le magistrat délégué ainsi que le délai qui leur est imparti pour accomplir leur mission. Les experts peuvent être dispensés de la prestation de serment, d’accord parties.
(4) L’avance des frais d’expertise ordonnée par le président de la juridiction est faite dans les conditions prévues à l’article 87 ci-dessous.
ARTICLE 85
(1) Peuvent être récusés les experts commis d’office, qui sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au quatrième degré inclusivement ou qui ont été condamnés pour crime ou délit contre la probité.
(2) La récusation des experts ne peut être proposée que dans les quinze jours de leur désignation. Elle est faite par déclaration au greffe compétent. Il est statué en chambre du conseil après observation de l’expert mis en cause.
(3) La décision acceptant la récusation désigne un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.
ARTICLE 86
(1) Dans les vingt quatre heures de l’enregistrement, s’il n’en est décidé autrement par la juridiction, le greffier notifie cette décision aux experts désignés et leur en délivre une expédition.
(2) L’expert fait connaître son refus motivé dans les huit jours de cette notification ou au plus tard la veille de l’audience à laquelle son serment doit être reçu.
(3) En cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il est pourvu à son remplacement par ordonnance, soit d’accord parties, soit d’office, dans un délai de quinze (15)jours.
ARTICLE 87.- L’expert qui, après l’avoir acceptée, ne remplit pas sa mission peut, sans préjudice des peines édictées par l’article 174 du code pénal être condamné à tous les frais frustratoires et même à des dommages-intérêts, à moins qu’il ne justifie d’un empêchement légitime.
ARTICLE 88
(1) Les frais et honoraires des experts sont avancés par la partie qui demande I’ expertise.
(2) Si l’expertise est demandée d’accord parties, les honoraires et frais sont avancés par les deux parties.
(3) Lorsque l’expertise est ordonnée d’office, l’expert peut, s’il échet, demander la provision sur taxe en cas de contestation.
ARTICLE 89
(1) Les experts indiquent aux parties les lieux jour et heure de leurs opérations, et reçoivent du greffier les pièces et documents nécessaires, contre décharge.
(2) Les parties ou tous autres sachants peuvent être entendus par les experts.
(3) L’expert dresse un rapport de sa mission. S’il y a plusieurs experts, ils ne dressent qu’un seul rapport et ils ne formulent qu’un seul avis, à la majorité des voix. Le rapport est signé de tous. Ils indiquent néanmoins, en cas d’avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l’avis personnel de chacun d’eux.
ARTICLE 90
(1) En cas de retard dans le dépôt du rapport, l’expert peut être assigné par la partie la plus diligente dans les trois jours par-devant le tribunal, qui apprécie la cause du retard.
(2) Si le tribunal ordonne le remplacement de l’expert, celui-ci est condamné aux dépens de l’incident.
ARTICLE 91
(1) Le rapport, accompagné du nombre de copies prévues par l’article 36 ci-dessus, est déposé au greffe pour être notifié aux parties en cause.
(2) L’expert y joint un état de ses vacations, frais et honoraires en quatre exemplaires.
(3) La taxation est faite par le président ou le juge désigné par lui à cet effet.
ARTICLE 92
Les parties peuvent discuter le rapport dans les quinze jours de la notification qui leur est faite; la partie la plus diligente peut lever le rapport et le faire signifier à la partie adverse.
(2) Leurs mémoires sont notifiés aux autres parties qui disposent du même délai pour y répliquer.
(3) Ces délais peuvent être réduits dans les conditions prévues à l’article 41 ci-dessus.
ARTICLE 93.- L’avis de l’expert ne lie pas le tribunal.
CHAPITRE V : DES INCIDENTS
SECTION I : DES DEMANDES INCIDENTES
ARTICLE 94.- Les demandes incidentes sont introduites par mémoire. Elles sont jugées en même temps et suivant les mêmes règles que les demandes principales.
SECTION Il : DE L’INTERVENTION ET DES MISES EN CAUSE
ARTICLE 95.- L’intervention est admise de la part de tous ceux qui ont un intérêt au jugement du litige. La demande d’intervention, la mise en cause de l’appel en garantie sont introduites par requête et soumis aux conditions prévues aux articles 35 et 36 ci-dessus.
ARTICLE 96.- L’intervenant peut solliciter l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions que le demandeur principal.
ARTICLE 97.- Les demandes d’intervention et les appels en garantie sont recevables en tout état de cause, jusqu’au prononcé de la décision.
SECTION III : DU DÉSISTEMENT ET DE L’ACQUIESCEMENT
ARTICLE 98
(1.) Le désistement ou l’acquiescement est fait,soit par acte signé par le demandeur, son avocat ou son mandataire et déposé au greffe, soit par déclaration à l’audience.
(2) il est soumis à l’acceptation de la partie adverse
ARTICLE 99
(1) Le tribunal rend une décision de donner acte du désistement ou de l’acquiescement.
(2) Le désistement emporte obligation de payer les frais
ARTICLE 100.- La décision de donner acte au défendeur de son acquiescement adjuge au demandeur le bénéfice de ses conclusions.
SECTION IV : DES PÉREMPTIONS ET DES REPRISES D’INSTANCES
ARTICLE 101.- Tout recours est éteint par discontinuation des poursuites pendant trois ans.
ARTICLE 102.- Le décès de l’une des parties survenue avant la décision donne lieu à reprise
d’instance.
ARTICLE 103.- La reprise d’instance est demandée par les héritiers dans les six mois de leur connaissance du décès, par requête déposée au greffe du tribunal administratif ou adressée par voie postale.
SECTION V : DES RÉCUSATIONS
ARTICLE 104
(1) Tout juge peut être récusé pour toute cause susceptible de le mettre en situation difficile pour rendre un jugement impartial.
2) La récusation est proposée par requête motivée déposée au greffe, signée de la partie, de son avocat ou de son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
(3) Cette requête est communiquée par le greffier aux juges récusés qui sont tenus de signifier sous huitaine, par écrit, leur acquiescement à la récusation ou leur refus motivé de s’abstenir.
(4) À partir de cette communication, tout jugement et toute opération sont suspendus.
ARTICLE 105
(1) La juridiction saisie statue en chambre du conseil, sur le rapport d’un de ses membres.
(2) Si la récusation met en cause le Président du tribunal, il est statué dans les mêmes conditions par la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
(3) La partie dont la demande en récusation est rejetée peut être condamnée à une amende civile de dix à cent vingt mille (10.000 à 120.000) francs CFA, sans préjudice s’il y a lieu, des dommages intérêts.
ARTICLE 106.- Tout juge qui croit qu’il existe en sa personne une cause de récusation est tenu d’en saisir son supérieur hiérarchique qui pourvoit à son remplacement.
CHAPITRE VI : DES VOIES DE RECOURS
SECTION I : DE L’OPPOSITION
ARTICLE 107.- La déclaration d’opposition contre tout jugement de défaut du tribunal administratif est faite soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d’irrecevabilité,d’un pouvoir spécial
ARTICLE 108- Le greffier qui enregistre la déclaration d’opposition en délivre immédiatement une expédition au déclarant.
ARTICLE 109
(1) Les jugements sont rendus par défaut lorsque les parties n’ont pas déposé les mémoires dans les délais impartis.
2) Les décisions par défaut sont susceptibles d’opposition.
(3) La requête en opposition est formée dans les quinze jours de la notification de la décision de défaut.
ARTICLE 110.- Pendant ce délai, auquel s’ajoute le délai de distance, le jugement ne peut être exécuté à moins que, en cas d’urgence ou de péril en la demeure l’exécution provisoire avec ou sans caution n’ait été ordonnée
ARTICLE 111.- La notification de la décision doit, à peine de nullité, mentionner:
– le délai dont dispose la partie défaillante pour former opposition;
– qu’à l’expiration de ce délai, la décision devient définitive.
SECTION II : DE L’APPEL
ARTICLE 112.- La déclaration d’appel contre tout jugement du tribunal administratif est faite au greffe, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d’irrecevabilité, d’un pouvoir spécial.
ARTICLE 113.- Le greffier qui enregistre la déclaration d’appel en délivre immédiatement une expédition au déclarant.
ARTICLE 114
(1) Les décisions rendues en premier ressort dans les conditions prévues par des textes particuliers,celles rendues en premier ressort en matière électorale et en matière de référé, sont susceptibles d’appel devant la Chambre Administrative dans les délais prévus par le texte fixant la procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
(2) L’appel suspend l’exécution du jugement, sauf décision contraire de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
(3) L’appel d’une décision avant-dire-droit ne peut être interjeté que conjointement avec l’appel à l’encontre de la décision définitive sur le fond. Il est recevable même en cas d’exécution sous réserve de la décision avant -dire- droit.
(4) L’appel du Procureur Général a un effet dévolutif.
SECTION III : DE LA TIERCE OPPOSITION
ARTICLE 115
(1) La tierce opposition devant le tribunal administratif est soumise aux règles édictées par le droit commun.
2) La demande est soumise aux conditions de la requête introductive d’instance.
SECTION IV : DU POURVOI EN CASSATION
ARTICLE 116.- Les décisions rendues en premier et dernier ressort par le tribunal administratif sont susceptibles de pourvoi devant la Chambre Administrative dans les formes et délais prévus par le texte fixant l’organisation de la Cour Suprême.
SECTION V : DU RECOURS EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ARTICLE 117
(1) Lorsque la décision d’un tribunal administratif est entachée d’une erreur matérielle, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification devant le Président dudit tribunal.
2) Ce recours est introduit par simple requête et le délai est de trente (30) jours à compter de la notification de la décision en cause.
SECTION VI : DES RECOURS EN RÉVISION
ARTICLE 118
(1) La révision d’une décision contradictoire peut être demandée dans les trois cas suivants:
a) lorsqu’il y a eu dol personnel ;
b) lorsqu’il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision
c) lorsqu’une partie a succombé, faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire.
(2) le recours en révision doit être formé dans un délai de trente (30) jours qui court à compter du lendemain du jour de la connaissance de la cause ouvrant droit à révision. Il est instruit et jugé par le tribunal qui a rendu le jugement prétendument vicié et selon la procédure suivie devant le tribunal.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 119
(1) La mise en place des Tribunaux Administratifs s’effectue de manière progressive, en fonction des besoins et des moyens de l’Etat.
(2) En attendant la mise en place des juridictions prévues par la présente loi, la Chambre
Administrative de la Cour Suprême exerce provisoirement leurs attributions. A cet effet, les sections de ladite chambre statuent par jugement, en premier ressort et à charge d’appel ou de pourvoi devant les sections réunies. Toutefois, les magistrats ayant participé au jugement d’une affaire en premier ressort ne peuvent le faire en appel ou en cas de pourvoi.
(3) En attendant la mise en place des Tribunaux Administratifs prévus par la présente loi, il est statué en premier ressort sur les actions en référé et les demandes de sursis à exécution par un Conseiller à la Chambre désigné par ordonnance du Président pour une année judiciaire.
(4) Dès la mise en place des Tribunaux Administratifs prévus par la présente loi, les affaires pendantes devant la Chambre Administrative de la Cour suprême en vertu de l’alinéa (2) du présent article sont transférées devant eux.
ARTICLE 120.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative.
ARTICLE 121.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais /-
YAOUNDÉ LE 28 DÉCEMBRE 2006
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PAUL BIYA