LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES PRÉVUES PAR LE DROIT CAMEROUNAIS DE LA CONCURRENCE

La Loi numéro 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence au Cameroun définit les pratiques anticoncurrentielles comme toutes pratiques qui auraient pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l’exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur. 

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L’article 3 de la loi qui pose ainsi cette définition interdit de telles pratiques. Cette interdiction s’applique notamment aux pratiques qui sont entretenus dans le cadre :

  • des relations entre concurrents ou concurrents potentiels opérant au même niveau de production ou de commercialisation ; 
  • des relations entre entreprises non concurrentes opérant à des niveaux différents dans la chaîne de production et ou de commercialisation ; 
  • des dispositions unilatérales prises par une entreprise ou un groupe d’entreprises en position dominante sur le marché.

Il s’agit en substance de pratique anticoncurrentielles résultants :

  • des accords et ententes établis entre entreprises 
  • des abus de position dominante d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises 
  • des fusions et acquisitions d’entreprises 

Cet article a pour but de présenter ces différentes pratiques anticoncurrentielles prévues par la loi relative à la concurrence afin de vous permettre de mieux les appréhender 

Ainsi nous examinerons tour après tour les accords et ententes anticoncurrentielles,  l’abus de position dominante et les fusions et acquisitions d’entreprises 

LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES RÉSULTANT DES ACCORDS ET ENTENTES  

DÉFINITION

La loi relative à la concurrence interdit les accords et ententes anticoncurrentiels. Par accords et ententes anticoncurrentiels, la loi renvoie aux ententes entre personnes physiques et/ou morale jouissant d’une autonomie commerciale et ayant pour effet de:  

  • Fixer les prix, tarifs, barèmes où escomptes ou faire obstacle à la liberté de fixer lesdits prix, tarifs, barèmes ou escomptes, 
  • Limiter les capacités de production, les quantités fabriquées, vendues, entreposées, louées ou transportées ; 
  • Fixer conjointement des conditions de soumission à un appel d’offre sans en informer la personne ayant  procédé audit appel d’offre.

CONDITIONS REQUISES

Les accords doivent avoir pour effet d’éliminer ou de restreindre sensiblement la concurrence sur le marché soit en entravant l’accès au marché soit en répartissant de quelque façon que ce soit des acheteurs ou sources d’approvisionnement dans un marché.

Dans tous les cas l’appréciation du caractère anticoncurrentiel de ces ententes ou accords revient à la Commission Nationale de la Concurrence. Si la Commission Nationale de la Concurrence conclut que ces accords et ententes apportent une contribution nette à l’efficience économique à travers l’appréciation d’un certain nombre de critères elle peut autoriser ces accords ou ententes à condition que la contribution à l’efficience économique ne puisse être réalisée en l’absence de ces accords ou qu’ils soient moins restrictifs de la concurrence que d’autres accords ou ententes permettant les mêmes gains d’efficience. La preuve du gain d’efficience revient aux parties en cause. 

L’ABUS DE POSITION DOMINANTE

DÉFINITION

La loi relative à  la concurrence interdit les abus  de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises en position dominante. 

La notion d’abus de position dominante suppose dans un premier temps qu’il soit établi une position dominante de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises.

La position dominante d’une entreprise s’apprécie aux termes de l’article 10 de la loi par rapport a un certain nombre de critères : 

  • La part qu’elle occupe sur le marché;
  • Son avance technologique sur les concurrents;
  • Les obstacles de tout genre qu’il pose pour empêcher l’entrée de nouvelles entreprises sur le marché.

La simple possession d’une position dominante ne constitue pas une infraction , l’entreprise ou le groupe d’entreprise en position dominante doit avoir abusé de cette position et s’être adonné aux pratiques ayant pour effet de restreindre d’une manière sensible la concurrence sur le marché : 

LES CRITÈRES DE L’ABUS

Au sens de la loi une entreprise abuse de sa position dominante lorsqu’elle :

  • adopte les mesures ayant pour effet soit d’empêcher une entreprise concurrente de s’établir dans le marché, soit d’évincer un concurrent.
  • Exerce des pressions sur les distributeurs à l’effet d’empêcher l’écoulement des produits de ses concurrents 
  • Se livre à des actions ayant pour effet  l’augmentation des coûts de production des concurrents 

Il s’agit là sans doute d’une énumération non exhaustive des actes pouvant être  constitutifs d’abus de la part d’une entreprise en position dominante.

Quoi qu’il en soit la loi prévoit que lorsque les pratiques d’une entreprise en position dominante ont pour objet d’améliorer l’efficience économique notamment par une réduction des coûts de production ou de distribution, ces pratiques ne peuvent pas être considérées comme abusives même si elles ont pour conséquences l’élimination des concurrents, la contraction de leur activité ou la réduction des possibilités d’entrée de nouvelles entreprises dans le marché. Il appartient donc à la Commission Nationale de la Concurrence d’apprécier les effets de la pratique sur l’économie en général. Nous y reviendront certainement dans d’autres publications 

LES FUSIONS ET ACQUISITIONS D’ENTREPRISES

DÉFINITION

La loi relative à la concurrence interdit également les fusions et acquisitions d’entreprises qui diminueraient la concurrence sur le marché ou auraient cet effet.

La loi définit la fusion comme tout transfert de patrimoine d’une entreprise ou de plusieurs sociétés à une autre, donnant lieu à une nouvelle société ou à l’absorption de la société qui cède son patrimoine 

Quant à l’acquisition elle est définie comme tout transfert de la totalité ou partie les actions, actifs, droits et obligations d’une ou de plusieurs sociétés à une autre société, permettant à cette dernière d’exercer une influence déterminante sur la totalité ou une partie des activités des entreprises faisant l’objet de transfert

LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ANTICONCURRENTIEL

Le caractère anticoncurrentiel d’une fusion ou d’une acquisition s’apprécie notamment sur la base des critères suivant :

  • les entraves à l’entrée de nouveaux concurrents dans le marché, notamment les  barrières tarifaire et non tarifaire à l’entrée des importations 
  • Le degré de concurrence entre les centres autonomes de décision existant dans le marché 
  • l’éventualité de disparition du marché d’une entreprise partie prenante à la fusion ou à l’acquisition, ou aux actifs faisant l’objet de transfert

L’appréciation de tous ces  éléments incombe à la Commission Nationale de la Concurrence. 

Quoi qu’il en soit la loi oblige les parties à la fusion à déclarer leurs intentions à la commission nationale de la concurrence. Nous y reviendrons certainement dans une autre publication

En conclusion les pratiques anticoncurrentielles interdites par la loi relative à la concurrence au Cameroun sont de trois ordres comme nous l’avons vu: les abus de position dominante, les accords ou ententes concurrentiels et les fusions et acquisitions d’entreprises. Ces pratiques sont en principe interdites par la loi qui donne à la Commission Nationale de la Concurrence le pouvoir de les apprécier.

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