LE SURSIS À EXÉCUTION DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES EN DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF CAMEROUNAIS

Le sursis à exécution à l’encontre des actes administratifs est prévu, en droit du contentieux administratif camerounais, par les dispositions des articles 30 et 31 de la Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.

L’article 30 de la loi susmentionnée dispose en effet que :

« (1) Le recours gracieux contre un acte administratif n’en suspend pas l’exécution.

(2) Toutefois, lorsque l’exécution est de nature à causer un préjudice irréparable et que la décision

attaquée n’intéresse ni l’ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique, le président du tribunal

administratif peut, saisi d’une requête, après communication à la partie adverse et conclusion du

ministère public, ordonner le sursis à exécution ».

Ces dispositions fixent les conditions et cas d’ouverture ainsi que le déroulement de la procédure en matière de sursis contre les décisions administratives au Cameroun.

Pour en savoir davantage, lisez cet article jusqu’au bout.

I – LES CONDITIONS ET CAS D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE SURSIS À EXÉCUTION

L’introduction d’une requête en matière de sursis à exécution contre une décision administrative suppose que la règle du recours gracieux préalable a été respectée. En effet, le recours contre un acte administratif devant le tribunal administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux préalable adressé à l’autorité auteur de l’acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l’établissement public en cause. 

Le requérant doit avant toute chose apporter la preuve de ce qu’il a introduit dans les conditions prévues par la loi, un recours gracieux préalable devant l’autorité compétente, recours qui a fait l’objet d’un rejet au sens de la loi. Il s’agit de la première condition de recevabilité de sa requête sur la forme. 

Lorsque cette première condition est remplie, il faut dans un second temps, parce que le recours gracieux préalable ne suspend pas l’exécution de l’acte querellé, rapporter la preuve de ce que l’exécution d’un tel acte n’est pas de nature à causer un préjudice qui serait irréparable. La preuve d’un simple préjudice ne suffit pas, il faudrait en plus que le préjudice allégué soit irréparable. 

La loi n’a pas défini ce qu’il fallait entendre par préjudice irréparable. Dans ces conditions, la preuve du caractère irréparable du préjudice peut être rapporté dans les conditions de droit commun et donc par tous moyens.

Il ne suffit pas seulement de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, fut-il irréparable, la loi exige pour être recevable, que la requête en sursis ne vise pas à obtenir l’inexécution d’une décision intéressant l’ordre public, la sécurité ou la tranquillité publique. 

Comme pour le préjudice irréparable, la loi n’a pas défini les notions d’ordre public, de sécurité ou de tranquillité publique. Dès lors il faut se référer aux autres textes y relatifs et le cas échéant à la jurisprudence et à la doctrine administrative. 

La requête en sursis d’exécution n’est recevable que lorsque ces conditions de forme et de fond sont remplies.

Les conditions de forme concernent la recevabilité de la requête en sursis qui est subordonnée au dépôt d’un recours gracieux préalable et à certaines autres conditions que nous n’avons pas mentionné ici parce que relevant des conditions générales relatives à toutes saisines devant les tribunaux, c’est-à-dire la capacité la qualité et l’intérêt pour agir.

Les conditions de fond quant à elles concernent l’acte querellé qui doit être de nature à causer un préjudice irréparable et ne doit pas avoir été pris dans le cadre des missions de l’administration en matière d’ordre public, de la sécurité ou de tranquillité publique. 

II – LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE SURSIS A EXÉCUTION

Il importe avant tout de préciser ici que la procédure de sursis à exécution à l’encontre des actes administratifs est du ressort de compétence du président du tribunal administratif et non du tribunal. 

Lorsque le président du tribunal administratif est saisie d’une requête en sursis d’exécution d’une décision administrative, il la communique à la partie adverse qui est censée réagir. Il peut s’en suivre en échange de mémoire si le tribunal l’estime nécessaire. 

Dans tous les cas, avant de se prononcer, le président sollicite les conclusions du ministère public. Il statue par ordonnance de sursis à exécution. 

L’ordonnance de sursis à exécution ainsi rendue est, dans les 24 heures, notifiée aux parties en cause. L’effet de l’acte attaqué est suspendu à compter du jour de cette notification. 

L’ordonnance de sursis à exécution rendue devient caduque si le tribunal administratif n’est pas saisie dans les délais légaux d’une requête introductive d’instance sur le fond. 

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